Non-respect des obligations d’information en matière de soins psychiatriques sans consentement

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Non-respect des obligations d’information en matière de soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 6 janvier 2025, Mme [L] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le 7 janvier, le directeur a prolongé son hospitalisation d’un mois et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Le 10 janvier, le procureur a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Cependant, l’avocat de Mme [L] [R] a contesté la régularité de la procédure, soulignant des insuffisances dans les démarches d’information de la famille. En conséquence, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, avec effet dans les vingt-quatre heures.

Admission en soins psychiatriques

Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis Mme [L] [R] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Elle a été transférée depuis les urgences de l’hôpital d’[4] à 17h le même jour.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 7 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 9 janvier, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette hospitalisation.

Procédure judiciaire

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par écrit le 10 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 13 janvier 2025, où l’avocat de Mme [L] [R] a été entendu, bien que celle-ci ne se soit pas présentée pour des raisons médicales.

Irregularités dans la procédure

L’avocat a contesté la régularité de la procédure, arguant que les démarches pour informer la famille n’avaient pas été correctement effectuées. Il a souligné que les appels au frère de la patiente étaient restés sans réponse et que l’établissement n’avait pas utilisé les informations disponibles pour contacter d’autres proches.

Insuffisance des démarches

Les pièces de la requête montrent que l’établissement n’a pas suffisamment tenté de contacter la famille, ce qui constitue une violation de l’obligation d’information. L’état de la patiente ne lui permettant pas de communiquer les coordonnées de ses proches n’a pas été une excuse valable, car l’établissement avait accès à d’autres informations.

Décision du magistrat

En raison de ces insuffisances, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [R]. Cette décision prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.

Conclusion de l’ordonnance

Le magistrat a également précisé que les dépens seraient à la charge de l’État et que l’ordonnance bénéficierait de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations d’information de l’établissement de santé en cas d’hospitalisation sans consentement ?

L’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique stipule que, lors d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer la famille de la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières.

Cet article précise également que l’information doit être transmise à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, à toute personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec le patient, lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.

Dans le cas présent, il a été constaté que l’établissement n’a pas respecté cette obligation d’information, car les démarches de recherche de tiers n’ont pas été effectuées de manière adéquate.

Les appels au frère de la patiente, effectués le 4 janvier 2025, n’ont pas abouti, et la fiche d’information de la famille du 5 janvier 2025 indique que l’état de la patiente ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées d’un proche.

Cependant, l’établissement disposait d’un numéro de téléphone d’un proche, ce qui aurait dû permettre d’informer la famille de l’admission de Mme [L] [R] en soins psychiatriques.

Ainsi, l’insuffisance des démarches effectuées par l’établissement a porté atteinte au droit de la patiente à ce qu’un membre de sa famille soit informé de son hospitalisation.

Quels sont les recours possibles en cas d’irrégularité de la procédure d’hospitalisation ?

En vertu de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, en cas d’irrégularité dans la procédure d’hospitalisation, la personne concernée ou son représentant légal peut demander la mainlevée de la mesure.

Cet article précise que la mainlevée de l’hospitalisation complète doit être ordonnée si les conditions légales d’admission ne sont pas respectées.

Dans le cas de Mme [L] [R], l’avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation en raison de l’irrégularité des démarches d’information de la famille.

Le tribunal a constaté que l’établissement n’avait pas respecté ses obligations d’information, ce qui a conduit à la décision de lever l’hospitalisation.

Il est également important de noter que, selon l’article L. 3211-2-1, un programme de soins doit être établi dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la mainlevée, afin de garantir la continuité des soins nécessaires à la patiente.

Ainsi, la procédure de recours est clairement définie par le Code de la santé publique, permettant à la personne hospitalisée de contester la mesure si les droits de la défense n’ont pas été respectés.

Quelles sont les conséquences d’une mainlevée d’hospitalisation complète ?

La mainlevée d’une hospitalisation complète, comme stipulé dans l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, entraîne la cessation immédiate de la mesure d’hospitalisation.

Cette décision doit être mise en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins adapté à la situation de la patiente.

Il est essentiel que ce programme de soins soit élaboré en tenant compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, afin d’assurer la prise en charge adéquate de la patiente après sa sortie de l’hôpital.

Dans le cas de Mme [L] [R], la mainlevée a été ordonnée en raison de l’insuffisance des démarches d’information, ce qui a conduit à une atteinte à ses droits.

La décision de mainlevée a également des implications sur la responsabilité de l’établissement de santé, qui doit veiller à respecter les procédures légales pour éviter des recours similaires à l’avenir.

En conclusion, la mainlevée d’hospitalisation complète est une mesure qui doit être prise avec soin, en respectant les droits de la personne hospitalisée et en garantissant la continuité des soins nécessaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O7N
MINUTE: 25/76

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant::

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [R]
née le 10 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [L] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Elle a été transférée dans cet établissement depuis les urgences depuis l’hôpital d’[4] le 6 janvier 2024 à 17h.

Il a décidé le 7 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 9 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], situé [Adresse 2].

Me Axel Forssell, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Mme [L] [R] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Par conclusions déposées à le 10 janvier 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que les démarches de recherche de tiers imposées à l’article L. 3212-1, II 2° du code de la santé publique n’ont pas été réalisées aux motifs que le relevé d’informations du 4 janvier 2025 indique des appels au frère en vain, alors que la fiche d’information de la famille du 5 janvier 2025 mentionne que l’état actuel du patient ne lui permet pas de communiquer les coordonnées d’un proche. Il estime que l’insuffisance des démarches fait nécessairement grief dès lors qu’elles doivent permettre d’informer l’entourage du patient de la mesure et de fixer le motif d’hospitalisation, en l’occurence le péril imminent.

En l’espèce, les pièces de la requête révèlent que plusieurs appels téléphoniques à des proches ont été faits le 4 janvier 2025 suite à l’admission de Mme [L] [R] aux urgences de l’hôpital d’[4] afin d’obtenir la demande d’un tiers en vue de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Son admission a finalement été prononcée en cas de péril imminent, comme le révèle le certificat médical du docteur [W] [N] établi juste après et la décision d’admission formalisée le 6 janvier 2025.

La fiche d’information de la famille du 5 janvier 2025 indique que l’état actuel du patient ne lui permet pas de communiquer les coordonnées de ses proches. L’établissement de santé disposait pourtant d’une telle information au regard du relevé des démarches de recherche daté de la veille et mentionnant le numéro de téléphone d’un proche. Il ne ressort pas des autres pièces de la requête que la famille de la patiente été informée de son admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.

Les diligences de l’établissement de santé sont manifestement insuffisantes, à défaut d’avoir tenté d’appeler le numéro de téléphone en sa possession. Il a ainsi manqué à son obligation d’information de la famille.

L’insuffisance des démarches porte nécessairement atteinte au droit de Mme. [L] [R] qu’un membre de sa famille ou un proche soit informé de son admission en soins psychiatriques sans consentement.

La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.

En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [R] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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