L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, une décision a été rendue à Paris concernant la caducité de la déclaration d’appel, en raison du non-respect des délais de signification au greffe. Malgré la demande d’observations adressée aux parties le 18 octobre 2024, l’appelant, Me Jérôme Borzakian, n’a pas informé les intimés de la déclaration d’appel, soulevant des questions sur la régularité de la procédure. Cette situation, encadrée par les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, a conduit à une décision qui préserve le droit de déférer l’ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916.
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Contexte juridiqueVu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, la situation juridique est encadrée par des dispositions précises concernant la procédure d’appel. Demande d’observationsUne demande d’observations a été adressée aux parties le 18 octobre 2024, marquant le début d’une phase d’échanges entre les acteurs du dossier. Notification de la déclaration d’appelLe 30 octobre 2024, Me Jérôme Borzakian a informé par message RPVA qu’il n’avait pas signifié la déclaration d’appel aux intimés, ce qui soulève des questions sur la régularité de la procédure. Non-respect des délaisIl a été constaté que l’appelant n’a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, ce qui constitue une infraction aux règles de procédure. Décision de caducitéEn conséquence, il a été prononcé la caducité de la déclaration d’appel, tout en préservant le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour conformément à l’article 916. Date et autorité de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 13 janvier 2025, par l’adjoint faisant fonction de greffier et le magistrat en charge de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 902 du code de procédure civile dans le cadre de la déclaration d’appel ?L’article 902 du code de procédure civile stipule que : « La déclaration d’appel est faite par une déclaration écrite, signée par l’avocat de l’appelant, et déposée au greffe de la cour d’appel. Elle doit indiquer les noms et prénoms des parties, ainsi que les mentions de la décision attaquée. » Cet article souligne l’importance de la formalité dans la procédure d’appel. En effet, la déclaration d’appel doit être effectuée dans les formes prescrites, ce qui inclut la nécessité de signifier cette déclaration aux intimés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences graves, comme la caducité de la déclaration d’appel, comme cela a été constaté dans l’affaire en question. Quelles sont les conséquences du non-respect de l’article 911-1 du code de procédure civile ?L’article 911-1 du code de procédure civile précise que : « La déclaration d’appel doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt au greffe. » Le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Dans le cas présent, l’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel aux intimés dans le délai imparti, ce qui constitue une violation de l’article 911-1. Cette situation a conduit à la décision de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, sauf recours possible devant la Cour, conformément à l’article 916. Quelles sont les implications de l’article 916 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?L’article 916 du code de procédure civile dispose que : « La caducité de la déclaration d’appel peut être contestée par la partie qui a intérêt à agir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de caducité. » Cet article offre une voie de recours pour l’appelant, lui permettant de contester la décision de caducité. Il est essentiel de respecter ce délai pour préserver ses droits. Dans le cas présent, bien que la déclaration d’appel ait été déclarée caduque, l’appelant a la possibilité de déférer cette ordonnance à la Cour, ce qui pourrait potentiellement rétablir la procédure d’appel si les conditions sont remplies. |
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04457 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3C6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/01297 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 31 Mai 2024
Appelante :
S.A. SNCF RESEAU, représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 – N° du dossier E00060RO
Intimés :
Monsieur [S] [Z], représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 – N° du dossier chaplain
Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU RAIL, représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 – N° du dossier chaplain
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Véronique BOST, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Rosario GUTIERREZ, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 18 octobre 2024
Vu par message RPVA en date du 30 octobre 2024, Me Jérôme Borzakian a indiqué ne pas avoir fait signifier la déclaration d’appel d’appel aux intimés
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 ;
Paris, le 13 Janvier 2025
L’adjoint faisant fonction de greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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