L’Essentiel : La clause résolutoire permet au réalisateur audiovisuel de garantir le respect de la date de mise en production de son film, avec une indemnité en cas de non-respect. Dans une affaire récente, il a obtenu plus de 30 000 euros d’indemnité contractuelle. Le producteur ne peut contester ce paiement en invoquant une inexécution fautive, car la clause s’applique automatiquement à l’arrivée de l’événement prévu. De plus, le juge peut modérer la clause pénale si son montant est manifestement excessif, mais dans ce cas, le préjudice n’a pas été jugé excessif.
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Efficacité de la clause résolutoireLe réalisateur audiovisuel est en droit de stipuler une clause lui garantissant le respect de la date de mise en production du film, clause assortie d’une indemnité (clause résolutoire assortie d’une clause pénale). Dans cette affaire, le réalisateur a ainsi obtenu plus de 30 000 euros à titre d’indemnité contractuelle. Indemnité sans fautePour s’opposer au paiement de l’indemnité, le producteur ne peut faire valoir que la clause résolutoire suppose une inexécution fautive de ses obligations. La mise en production du film à une date déterminée n’a pas été considérée comme une simple obligation de moyen. La clause résolutoire s’applique de manière automatique par la seule arrivée de l’événement prévu à titre de condition, la révocation du contrat n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une inexécution fautive de ses obligations de la part de l’une des parties et ne nécessite aucune formalité pour produire ses effets. Modération de la clause pénaleConcernant la mise en oeuvre de la clause pénale, si le juge peut, même d’office, la modérer en application de l’article 1152 du code civil, c’est à la condition que soit constaté le caractère manifestement excessif de celle-ci. En l’occurrence, le montant des indemnités contractuellement prévues en cas de résolution du contrat s’élevait à la somme de 31 500 € HT. Le préjudice de l’auteur consistant en une perte de chance de voir son film produit, dont aucun élément ne permettait d’affirmer que cette chance était « très faible ». Le caractère manifestement excessif des indemnités contractuellement prévues n’était donc pas démontré. Exécution de bonne foi du contratAucune mauvaise foi du réalisateur n’a été retenue. Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Et, conformément à l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Question du dolEn dernier recours, le producteur a tenté d’opposer le dol : le réalisateur lui aurait fait croire qu’un avenant modifiant la date de mise en production était envisageable. Ce moyen a également été écarté. Les clauses du contrat ont été librement négociées entre les parties, et non imposées au producteur. Si le producteur a effectivement sollicité une prorogation de la durée de la cession des droits de l’auteur sur le scénario pour un an, aucun engagement ferme n’a été pris par l’auteur et/ou son agent à ce sujet. Ainsi, la « lettre d’intention » signée par l’auteur et le producteur, manifestait uniquement l’accord de l’auteur pour « envisager une éventuelle prorogation de la durée des droits pour une durée à négocier de bonne foi entre les parties dans le cas où la totalité des financements ne serait pas réunie ». En application de l’article 1109 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige n’est pas valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Et, l’article 1116 du code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est l’efficacité de la clause résolutoire dans le cadre d’un contrat de production audiovisuelle ?La clause résolutoire permet au réalisateur de garantir le respect de la date de mise en production de son film. En cas de non-respect, cette clause entraîne automatiquement des conséquences, notamment le versement d’une indemnité. Dans l’affaire mentionnée, le réalisateur a obtenu plus de 30 000 euros en tant qu’indemnité contractuelle. Cela démontre que la clause résolutoire est un outil efficace pour protéger les intérêts du réalisateur, en lui offrant une compensation financière en cas de manquement du producteur à ses obligations contractuelles. Quelles sont les conditions d’application de l’indemnité sans faute ?Le producteur ne peut pas contester le paiement de l’indemnité en arguant que la clause résolutoire nécessite une inexécution fautive de ses obligations. En effet, la mise en production à une date précise est considérée comme une obligation de résultat, et non de moyen. La clause résolutoire s’applique automatiquement dès que l’événement prévu se produit, sans qu’il soit nécessaire de prouver une inexécution fautive. Cela signifie que la révocation du contrat et l’indemnité associée sont déclenchées par la simple arrivée de l’échéance, rendant ainsi la protection du réalisateur très solide. Comment le juge peut-il modérer la clause pénale ?Le juge a le pouvoir de modérer la clause pénale si celle-ci est jugée manifestement excessive, conformément à l’article 1152 du code civil. Dans le cas étudié, le montant des indemnités contractuelles était de 31 500 € HT. Le préjudice du réalisateur, lié à la perte de chance de voir son film produit, n’a pas été considéré comme « très faible ». Par conséquent, le juge n’a pas trouvé de justification pour modérer le montant des indemnités, ce qui souligne l’importance de la clause pénale dans la protection des droits du réalisateur. Quelles sont les obligations d’exécution de bonne foi dans un contrat ?Selon l’article 1134 du code civil, les parties à un contrat doivent exécuter leurs obligations de bonne foi. Cela signifie que chaque partie doit agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de ses engagements. Les articles 1147, 1149 et 1150 précisent que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution, même sans mauvaise foi. Les dommages et intérêts doivent correspondre à la perte subie par le créancier, et le débiteur n’est responsable que des dommages prévus lors de la conclusion du contrat. Quelles sont les implications du dol dans un contrat ?Le dol peut entraîner la nullité d’un contrat si l’une des parties a été induite en erreur par des manœuvres trompeuses. Dans cette affaire, le producteur a tenté d’invoquer le dol en affirmant que le réalisateur lui avait fait croire à la possibilité d’un avenant pour modifier la date de production. Cependant, le tribunal a écarté cet argument, soulignant que les clauses avaient été librement négociées. La « lettre d’intention » signée ne constituait qu’un accord pour envisager une prorogation, sans engagement ferme. Ainsi, le consentement du producteur n’était pas vicié par le dol, ce qui renforce la validité du contrat initial. |
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