Non-comparution et effets sur l’instruction des preuves – Questions / Réponses juridiques

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Non-comparution et effets sur l’instruction des preuves – Questions / Réponses juridiques

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer sur le fond en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Si le jugement est rendu par défaut, il est considéré comme contradictoire si la décision est susceptible d’appel. Par ailleurs, l’article 145 autorise des mesures d’instruction avant procès pour préserver des preuves, mais la S.A Albingia n’a pas fourni de preuves concrètes concernant l’intervention de la S.E.L.A.R.L. Enfin, selon l’article 491, les dépens sont à la charge de la S.A Albingia, qui est déboutée de sa demande d’exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cet article souligne que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation d’examiner la demande formulée par le demandeur.

Il doit s’assurer que cette demande respecte les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

L’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Dans le cas présent, le jugement a été rendu dans les conditions de l’article 472, par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473, ce qui garantit le respect des droits de la défense.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Pour qu’une partie puisse justifier d’un motif légitime, elle doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans cette affaire, la S.A Albingia a fait valoir que la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24 était intervenue en qualité de maître d’œuvre et était assurée auprès de la société MAF.

Cependant, la S.A Albingia n’a produit que des assignations sans documents probants pour étayer la vraisemblance de l’intervention de la S.E.L.A.R.L.

Ainsi, la demanderesse n’a pas justifié d’un motif légitime pour continuer les opérations d’expertise, ce qui a conduit à son déboutement.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.

Il est précisé qu’une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut prospérer.

Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient supportés par la S.A Albingia, conformément à cette obligation légale.

De plus, en vertu des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision rendue est immédiatement exécutoire.

Ainsi, la S.A Albingia doit assumer les frais liés à la présente instance, renforçant ainsi la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires.


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