L’Essentiel : L’affaire Face Sud illustre le risque de confusion lié aux noms de domaine similaires. L’EURL, exploitant de Facesud.fr, a contesté la marque « Face Sud » et le nom de domaine face-sud.fr, enregistrés par une SCM pour des activités d’escalade. Bien que les deux dénominations présentent des ressemblances, le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les activités des deux parties, bien que voisines, étaient distinctes : l’EURL se consacrant aux travaux acrobatiques et la SCM aux loisirs sportifs. Ainsi, l’absence de concurrence directe a conduit à la décision de ne pas annuler la marque ni le nom de domaine.
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Affaire Face SudUn exploitant individuel (EURL) a enregistré il y a près de 20 ans, le nom de domaine Facesud.fr pour exploiter une activité de travaux acrobatiques, travaux en hauteur, couverture, plomberie et travaux d’étanchéité. La SCM Face Sud a été constituée par un tiers plusieurs années postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine Facesud.fr, pour développer une activité d’escalade et de canyoning. Elle a par la suite déposé la marque « Face Sud » auprès de l’INPI ainsi que le nom de domaine « face-sud.fr ». Action en nullité de marqueL’EURL Face Sud a fait assigner les SCM Face Sud devant le TGI en nullité de la marque « Face Sud » et radiation du nom de domaine face-sud.fr. L’EURL Face Sud reprochait au tiers d’avoir commis une faute en réservant un nom de domaine similaire au sien, l’ajout d’un trait d’union étant une différence inopérante. Appréciation du risque de confusionLe tiers poursuivi, suivi par les juges du fond, a soulevé en défense l’absence de risque de confusion. Pour qu’une faute soit établie, le demandeur doit rapporter la preuve d’un risque de confusion entre les sites, c’est à dire, en pratique, que les activités visées par les sites internet respectifs des parties soient concurrents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La désignation des sites internet des deux parties présentait une indéniable ressemblance tout comme les emails de contact. Néanmoins, il ne peut y avoir de comportement fautif constituant une concurrence déloyale que s’il est démontré un risque de confusion. Or en l’espèce, hormis le caractère voisin des deux dénominations, les activités de chacune des parties ne présentaient qu’une similitude lointaine voire de complémentarité : les activités de loisirs et celles du BTP étant distinctes. La réalisation de travaux acrobatiques, qui peut nécessiter l’usage de cordes sur des surfaces verticales, ne peut entraîner un risque de confusion avec la pratique d’activités sportives de plein air ces activités n’étant ni substituables, ni analogues aux travaux de bâtiment et aux travaux publics réalisés par l’EURL. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’historique du nom de domaine Facesud.fr ?L’EURL a enregistré le nom de domaine Facesud.fr il y a près de 20 ans pour mener des activités liées aux travaux acrobatiques, en hauteur, ainsi qu’à la couverture, la plomberie et l’étanchéité. Ce choix de nom de domaine a été fait pour établir une présence en ligne dans ces secteurs spécifiques. Par la suite, une SCM a été constituée pour développer des activités d’escalade et de canyoning, et a déposé la marque « Face Sud » auprès de l’INPI, ainsi que le nom de domaine « face-sud.fr ». Cette situation a conduit à des conflits juridiques concernant l’utilisation des noms similaires. Quelles actions ont été entreprises par l’EURL Face Sud ?L’EURL Face Sud a intenté une action en nullité de la marque « Face Sud » et a demandé la radiation du nom de domaine face-sud.fr. Elle a assigné la SCM Face Sud devant le Tribunal de Grande Instance (TGI), arguant que le tiers avait commis une faute en réservant un nom de domaine similaire. L’EURL a soutenu que l’ajout d’un trait d’union dans le nom de domaine était une différence inopérante, ce qui signifie qu’elle ne suffisait pas à éviter la confusion entre les deux entités. Cette action visait à protéger ses droits sur le nom de domaine et à éviter toute concurrence déloyale. Comment a été appréciée la question du risque de confusion ?Le tiers poursuivi a contesté l’existence d’un risque de confusion, soutenu par les juges du fond. Pour établir une faute, le demandeur doit prouver qu’il existe un risque de confusion entre les sites internet des parties. Dans ce cas, les activités des deux entités n’étaient pas concurrentes, ce qui a été un point déterminant dans l’appréciation du risque. Bien que les dénominations des sites présentent une ressemblance, les activités respectives étaient distinctes, avec des similitudes lointaines. Quelles différences ont été notées entre les activités des deux parties ?Les activités de loisirs de la SCM Face Sud, telles que l’escalade et le canyoning, étaient considérées comme distinctes des travaux de bâtiment et des travaux publics réalisés par l’EURL. La réalisation de travaux acrobatiques, bien qu’elle puisse nécessiter l’usage de cordes, ne crée pas de confusion avec les activités sportives de plein air. Les juges ont noté que ces activités n’étaient ni substituables ni analogues, ce qui a renforcé l’argument selon lequel il n’y avait pas de risque de confusion. Ainsi, la complémentarité des activités a été mise en avant pour justifier l’absence de concurrence déloyale. |
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