Nom de domaine : affaire Taittinger

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Nom de domaine : affaire Taittinger

Les juges ont tranché : la fille de Claude Taittinger, Virginie Taittinger, n’est pas en droit d’exploiter un site internet portant son patronyme pour promouvoir sa propre marque de Champagne.

Violation d’un pacte de cession de titres

Par acte sous seing privé Virginie Taittinger avait donné à son père, de la représenter lors de la cession de ses titres (pactés et non pactés) au sein de la société. Selon la convention de cession de titres définitivement conclue,  ‘La Famille Taittinger s’engageait irrévocablement au profit de l’Acheteur, ainsi que de ses Filiales à ne pas, dans quelque partie du monde que ce soit, directement ou indirectement, faire quelque usage du nom «Taittinger», que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l’Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l’Activité ».

Clause de cession validée

La réservation d’un nom de domaine / lancement d’une gamme de champagne incluant le patronyme « Virginie Taittinger » était une violation de la convention de cession de titres. Les juges ont souligné que le mandat de cession donné à Claude Taittinger n’était pas circonscrit et limité et l’engagement en cause ne s’apparentait pas à une clause de non concurrence incompatible avec les principes de liberté de concurrence : « Virginie Taittinger a donné expressément pouvoir à son père Claude Taittinger, avec faculté de substitution, de procéder à la cession de ses titres, en son nom et pour son compte, ainsi que de souscrire à tout engagement ou garantie et signer tout acte en son nom pour réaliser cette cession ». La convention de cession était assortie d’une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, limitée à cet effet, soumise en tant que telle aux dispositions des articles 1603 et 1625 du code civil, et constituait une des obligations principales du cédant ayant conduit à la formation du contrat. Les dispositions de l’article L 420-1 du code du commerce (principe de libre concurrence) n’avaient pas non plus vocation à s’appliquer dès lors que la cession de titres avait pour effet la cession totale de l’activité de production et de commercialisation des vins de champagne exercée par la société Taittinger et la libre jouissance des droits cédés.

La  réservation fautive du nom de domaine en cause a été réparée par l’octroi de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

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Questions / Réponses juridiques

Pourquoi Virginie Taittinger n’est-elle pas autorisée à utiliser son nom pour promouvoir sa marque de Champagne ?

Virginie Taittinger n’est pas autorisée à utiliser son nom pour promouvoir sa marque de Champagne en raison d’une violation d’un pacte de cession de titres.

Ce pacte stipule que la famille Taittinger s’engage à ne pas utiliser le nom « Taittinger » pour désigner ou promouvoir des produits ou services en concurrence avec ceux de la société.

Les juges ont tranché en faveur de cette interprétation, affirmant que l’utilisation du nom dans le cadre d’une marque de Champagne constituait une infraction à cet engagement.

Quelles étaient les conditions de la convention de cession de titres ?

La convention de cession de titres stipulait que Virginie Taittinger avait donné à son père, Claude Taittinger, le pouvoir de la représenter lors de la cession de ses titres.

Cette convention incluait une clause interdisant l’utilisation du nom « Taittinger » pour toute activité concurrente.

Les juges ont noté que le mandat donné à Claude Taittinger n’était pas limité, ce qui a renforcé la validité de la clause de cession.

Comment les juges ont-ils justifié leur décision ?

Les juges ont justifié leur décision en soulignant que la réservation d’un nom de domaine incluant « Virginie Taittinger » violait la convention de cession.

Ils ont précisé que l’engagement pris par Virginie Taittinger ne constituait pas une clause de non-concurrence, mais plutôt une obligation contractuelle.

De plus, ils ont mentionné que la cession de titres entraînait la cession totale de l’activité de production et de commercialisation des vins de Champagne.

Quelles conséquences a eu cette décision pour Virginie Taittinger ?

En conséquence de cette décision, Virginie Taittinger a été condamnée à verser 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Cette somme a été considérée comme une réparation pour la violation de la convention de cession de titres.

Ainsi, la décision des juges a non seulement confirmé l’interdiction d’utiliser le nom « Taittinger », mais a également eu des implications financières pour Virginie Taittinger.


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