La Cour d’Appel de Paris, par son arrêt du 7 avril 2023, a statué sur le recours de la société S.A.R.L. Et Nous contre la décision de l’INPI du 20 décembre 2021. Cette dernière avait reconnu l’opposition de la société Services Marketing Diversifiés, anciennement Publicis Activ France, sur la base de son nom commercial « PUBLICIS ET NOUS ». La Cour a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les services proposés par les deux sociétés, en raison de la similarité des signes et des activités. Par conséquent, le recours de la société Et Nous a été rejeté.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 7 avril 2023 ?L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 7 avril 2023 concerne un recours formé par la société S.A.R.L. Et Nous contre une décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) datant du 20 décembre 2021. Cette décision avait reconnu justifiée l’opposition de la société Services Marketing Diversifiés, anciennement Publicis Activ France, à l’enregistrement de la marque « ET NOUS » déposée par la société Et Nous. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la protection des marques et des noms commerciaux, où la société Services Marketing Diversifiés invoquait l’usage de son nom commercial « PUBLICIS ET NOUS » pour s’opposer à l’enregistrement de la marque « ET NOUS ». La Cour a donc été amenée à examiner les droits respectifs des parties sur leurs noms commerciaux et les risques de confusion entre les deux marques. Quelles sont les parties impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire sont la société S.A.R.L. Et Nous, représentée par ses avocats, et la société S.A.S. Services Marketing Diversifiés, anciennement Publicis Activ France, également représentée par ses avocats. La société Et Nous a déposé une demande d’enregistrement de la marque « ET NOUS », tandis que Services Marketing Diversifiés a formé une opposition sur la base de son nom commercial « PUBLICIS ET NOUS ». L’INPI, représenté par son directeur général, a également été impliqué en tant qu’autorité ayant rendu la décision contestée. Quels étaient les arguments de la société Et Nous dans son recours ?La société Et Nous a soutenu que la décision de l’INPI était erronée, en contestant l’appréciation de l’usage du nom commercial « PUBLICIS ET NOUS » par la société Services Marketing Diversifiés. Elle a affirmé que cette dernière ne pouvait pas revendiquer un droit privatif sur ce nom commercial en raison de l’absence d’un usage personnel, public, continu et non équivoque. De plus, la société Et Nous a fait valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques, car elles ne visaient pas les mêmes domaines d’activité et services. Elle a également demandé l’annulation de la décision de l’INPI et la condamnation de la société Services Marketing Diversifiés à lui verser des frais. Comment la Cour a-t-elle évalué le risque de confusion entre les deux marques ?La Cour a évalué le risque de confusion en comparant les services et activités des deux sociétés, en tenant compte de leur nature, destination, utilisation et caractère complémentaire ou concurrent. Elle a constaté que les activités des deux sociétés étaient identiques ou fortement similaires, notamment dans le domaine de la publicité et des services de communication. La Cour a également noté que les signes « PUBLICIS ET NOUS » et « ET NOUS » présentaient de fortes similarités, en particulier en ce qui concerne les éléments verbaux « ET NOUS », qui étaient présents dans les deux marques. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur, même pour un public professionnel, en raison de la proximité des services offerts et de la similarité des signes. Quelle a été la décision finale de la Cour d’Appel de Paris ?La Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Et Nous contre la décision de l’INPI du 20 décembre 2021. Elle a également écarté la pièce n°3 produite par la société Et Nous, considérée comme nouvelle et non recevable dans le cadre du recours. En outre, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’aucune des parties ne serait condamnée à verser des frais à l’autre. La décision a été notifiée aux parties et à l’INPI par lettre recommandée. |
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