Bande dessinée, œuvre de collaboration
Selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
En l’espèce, « La Balade de Yaya » a été jugée comme une oeuvre de bande-dessinée, qui par nature combine de manière indissociable une contribution littéraire – le scénario et les dialogues – à une contribution graphique – les illustrations – dans un tout indivisible. Le fait que les contributions de différentes natures n’aient pas été élaborées simultanément mais successivement n’exclut pas en soi la qualification d’oeuvre de collaboration alors qu’il est établi par les différents pièces produites, notamment les contrats d’édition et leurs avenants, que le scénario a dès l’origine était écrit en vue de son association avec des illustrations et que les différents contributeurs ont poursuivi, en se concertant, un objectif commun sous l’empire d’une inspiration commune. Il en résulte que les différents épisodes de « La Balade de Yaya » constituent des oeuvres de collaboration entre le ou les co-scénaristes et l’illustrateur.
Qualité d’auteur de BD
La qualité d’auteur naissant, en application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, par le seul fait de la création, il est indifférent qu’un des coscénaristes, ait renoncé à cette qualité en affirmant dans une attestation « ne pas pouvoir prétendre à la qualité d’auteur ».
De la même manière, la fonction de directeur artistique attribuée à un des coscénaristes n’est pas incompatible avec sa qualité d’auteur, dès lors que ses apports créatifs sont amplement démontrés.
Conséquence de la qualification d’œuvre de collaboration
Si l’auteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en défense de ses droits patrimoniaux doit nécessairement, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes, mettre en cause ses co-auteurs, il est toujours recevable à demander au tribunal de se prononcer sur sa qualité d’auteur lorsque celle-ci lui est déniée, comme c’est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
La Cour de cassation retient de manière constante que le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs.
A ce titre, faute de mise en cause des autres coauteurs, l’ensemble des demandes d’un seul coauteur fondées sur une atteinte aux droits patrimoniaux qu’il détient sur les différents tomes de la bande-dessinée doit être déclaré irrecevable.
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