L’Essentiel : M. [J] [Z], né en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française rejetée, entraînant une action déclaratoire de nationalité. Le ministère public a contesté sa demande, invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil. M. [Z] a soutenu qu’il pouvait prouver sa nationalité par filiation, arguant que son grand-père paternel avait résidé en France durant la période requise. Cependant, la cour d’appel a statué qu’il n’avait pas prouvé sa nationalité et qu’il avait perdu celle-ci en 2012, critiquant sa décision pour avoir mal interprété les conditions de résidence stipulées par le code civil.
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Contexte de l’affaireM. [J] [Z], né le 5 septembre 1994 en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française refusée. Il a alors engagé une action déclaratoire de nationalité, affirmant qu’il était français par filiation paternelle. Opposition du ministère publicLe ministère public a contesté la demande de M. [Z] en invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil, qui stipule des conditions spécifiques concernant la nationalité française par filiation. Arguments de M. [Z]M. [Z] a contesté la décision de la cour d’appel, soutenant qu’il devait être admis à prouver sa nationalité française par filiation. Il a fait valoir que la condition de résidence à l’étranger de ses ascendants n’était pas remplie, car son grand-père paternel avait résidé en France pendant la période requise. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que M. [Z] n’était pas en mesure de prouver sa nationalité française par filiation et qu’il était présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Elle a précisé que la condition d’absence de résidence en France devait être appréciée uniquement en fonction de l’ascendant direct de M. [Z]. Violation du code civilLa cour a été critiquée pour avoir mal interprété l’article 30-3 du code civil, en ne tenant pas compte de la résidence en France du grand-père paternel de M. [Z]. En se basant uniquement sur la résidence de l’ascendant direct, la cour a été jugée en violation des dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 30-3 du code civil concernant la nationalité française par filiation ?L’article 30-3 du code civil stipule que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. » Cet article établit donc une condition de résidence à l’étranger des ascendants pour la reconnaissance de la nationalité française par filiation. Il est important de noter que cette condition ne se limite pas uniquement aux ascendants directs, mais s’applique également aux ascendants indirects. Ainsi, si un ascendant, même indirect, a résidé habituellement en France pendant la période de cinquante ans, cela peut influencer la possibilité pour l’individu de prouver sa nationalité française par filiation. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété l’article 30-3 dans le cas de M. [Z] ?Dans l’affaire de M. [Z], la cour d’appel a interprété l’article 30-3 du code civil en affirmant que : « Lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct. » La cour a donc décidé que, dans le cas de M. [Z], son père, né le 10 juin 1960, remplissait la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, ce qui a conduit à la conclusion que M. [Z] n’était pas admis à prouver sa nationalité française par filiation. Cette interprétation a été critiquée, car elle ne tenait pas compte de la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [Z], qui aurait pu influencer la situation. Quelles sont les conséquences de cette décision sur la nationalité de M. [Z] ?La décision de la cour d’appel a eu pour conséquence que M. [Z] a été réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Cela signifie qu’il ne peut pas revendiquer la nationalité française par filiation, en raison de l’interprétation restrictive de l’article 30-3 du code civil par la cour. En effet, la cour a statué que, puisque son père n’avait pas eu la possession d’état de Français et que la condition de résidence à l’étranger était remplie, M. [Z] ne pouvait pas prouver sa nationalité française. Cette situation soulève des questions sur l’application des règles de nationalité et sur la prise en compte des ascendants indirects dans l’appréciation de la nationalité par filiation. |
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° B 23-16.331
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° B 23-16.331 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), M. [J] [Z], né le 5 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), auquel un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être français par filiation paternelle.
2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont l’intéressé tient la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’est pas remplie si l’un de ses ascendants, même indirect, a résidé habituellement en France pendant cette période ; qu’en retenant, pour juger que M. [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il est réputé l’avoir perdue le 4 juillet 2012, que « lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé », cependant que cette condition devait être appréciée au regard de la résidence habituelle en France du grand-père paternel de M. [Z], dont il tient la nationalité française, pendant le délai cinquantenaire, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil. »
4. Vu l’article 30-3 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
6. La condition de résidence à l’étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n’est pas limitée aux ascendants directs.
7. Pour dire que M. [Z] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, l’arrêt retient, d’abord, que, lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct. Il énonce, ensuite, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [Z], son père étant né le 10 juin 1960, la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle est remplie en sa personne.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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