Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et régularité des actes d’état civil.

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Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et régularité des actes d’état civil.

L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [F] [X] [Y], qui a sollicité la reconnaissance de sa nationalité française par filiation paternelle. Malgré la production de son acte de naissance et celui de son père, le tribunal a jugé que la preuve de la nationalité française de ce dernier n’était pas établie, notamment en raison de l’absence de traduction certifiée de la décision de rectification de l’acte. En conséquence, la demande de certificat de nationalité française a été déclarée irrecevable, et la demande de reconnaissance par possession d’état a également été rejetée, entraînant une mention des décisions sur l’acte de naissance de la demanderesse.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme [F] [X] [Y], qui a déposé une assignation le 20 septembre 2017 auprès du procureur de la République, en vue de faire reconnaître sa nationalité française. Plusieurs ordonnances ont été rendues au cours de la procédure, notamment une ordonnance de clôture en novembre 2019, suivie d’une révocation en décembre 2019, et une radiation en mars 2020. La demande de réinscription de l’affaire a été notifiée en juillet 2021, et une nouvelle clôture a été ordonnée en mars 2023.

Demande de certificat de nationalité française

Mme [F] [X] [Y] a demandé au tribunal la délivrance d’un certificat de nationalité française. Cependant, le tribunal a précisé qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner cette délivrance dans le cadre de l’action déclaratoire de nationalité engagée avant le 1er septembre 2022, rendant ainsi cette demande irrecevable.

Action déclaratoire de nationalité française

La demanderesse revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père, M. [R] [Z] [Y], est français. Elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, et le ministère public conteste sa nationalité. Selon le code civil, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, qui doit établir la nationalité française de son père et un lien de filiation légalement reconnu.

Éléments de preuve fournis

Mme [F] [Y] a produit son acte de naissance ainsi que l’acte de naissance de son père, qui a été rectifié par une décision de justice. Toutefois, le tribunal a noté que la décision de rectification n’était pas accompagnée d’une traduction en français certifiée conforme, ce qui a affecté la valeur probante de l’acte de naissance.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que Mme [F] [Y] n’a pas prouvé avec certitude qu’elle est née d’un père français, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation paternelle a été rejetée.

Autres demandes et mentions

Mme [F] [X] [Y] a également demandé à être reconnue comme française sur la base de la possession d’état, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes. Le tribunal a ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance de la demanderesse et a condamné celle-ci aux dépens.

Conclusion

Le tribunal a statué que la procédure était régulière, a jugé irrecevable la demande de certificat de nationalité française, a débouté Mme [F] [X] [Y] de ses demandes et a ordonné la mention des décisions sur son acte de naissance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2017, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant de poursuivre l’examen de la demande de nationalité française.

Pourquoi la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est-elle jugée irrecevable ?

La demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est jugée irrecevable car, selon les dispositions en vigueur, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.

Cette restriction est clairement établie dans le jugement, indiquant que la saisine du tribunal n’est pas subordonnée à une demande préalable de certificat.

Par conséquent, la demande de Mme [F] [X] [Y] est déclarée irrecevable, ce qui empêche toute suite favorable à sa requête.

Quelles sont les conditions pour revendiquer la nationalité française par filiation selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité.

Cela signifie que Mme [F] [Y], qui ne détient pas de certificat, doit prouver la nationalité française de son parent et établir un lien de filiation légalement reconnu par des actes d’état civil probants.

Ces actes doivent être conformes aux exigences de l’article 47 du code civil, qui stipule que tout acte de l’état civil fait en pays étranger fait foi, sauf preuve du contraire.

Il est donc essentiel pour la demanderesse de fournir des documents valides et probants pour établir sa filiation.

Quels sont les éléments nécessaires pour établir un lien de filiation selon l’article 47 du code civil ?

L’article 47 du code civil stipule que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, rédigé dans les formes usitées, fait foi, sauf si d’autres éléments établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié.

Pour établir un lien de filiation, la demanderesse doit produire des actes d’état civil probants, notamment son acte de naissance et celui de son père, ainsi que toute décision de rectification d’état civil.

Il est également précisé que la régularité internationale de ces actes est cruciale, car un acte de naissance rectifié doit être accompagné d’une décision de justice régulière pour être valable.

Sans ces éléments, la filiation ne peut être considérée comme certaine.

Pourquoi la demande de nationalité française sur le fondement de l’article 30-2 du code civil a-t-elle été rejetée ?

La demande de nationalité française sur le fondement de l’article 30-2 du code civil a été rejetée car la demanderesse n’a pas produit d’éléments justifiant la possession d’état de français revendiquée.

L’article 30-2 stipule que la possession d’état de français peut être reconnue, mais cela nécessite des preuves tangibles et vérifiables.

En l’absence de tels éléments, le tribunal ne peut pas reconnaître la nationalité française de Mme [F] [Y] sur ce fondement, ce qui conduit à son déboutement.

Quelle mention doit être portée en marge de l’acte de naissance selon l’article 28 du code civil ?

L’article 28 du code civil prévoit que mention sera portée en marge de l’acte de naissance des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition ou la perte de la nationalité française.

Cela inclut également la mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Dans le cas présent, le tribunal ordonne que cette mention soit effectuée, conformément aux exigences légales, afin de garantir la transparence et la traçabilité des décisions relatives à la nationalité.

Cette mention est essentielle pour toute future référence à l’état civil de la personne concernée.

Quelles sont les conséquences des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, Mme [F] [Y] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause, contribuant ainsi à l’équité du système judiciaire.

Il est donc établi que Mme [F] [Y] devra assumer les frais liés à la procédure engagée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/07828 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNM

N° PARQUET : 17-1060

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Juin 2024

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [F] [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Christian DUCOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1203

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute

Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/07828

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2017 par Mme [F] [X] [Y], au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2019 ;

Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2019 ;

Vu l’ordonnance de radiation du 6 mars 2020 ;

Vu les conclusions de Mme [F] [X] [Y] aux fins de réinscription de l’affaire au rôle notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021 ;

Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2023 ;

Vu le jugement de radiation rendu le 6 avril 2023 ;

Vu les conclusions Mme [F] [X] [Y] aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et au fond notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 ;

Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [F] [Y] notifié par la voie électronique le 10 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mars 2019,

Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française

Mme [F] [X] [Y] sollicite du tribunal qu’il soit ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est ainsi rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

Mme [F] [Y], se disant née le 09 avril 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18. Elle expose que son père, M. [R] [Z] [Y], né le 9 août 1947 à [Localité 2] (Algérie) est français pour être né de [T] [U] [Y], né le 16 mai 1898 à [Localité 2], ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance d’Algérie pour être de statut civil de droit commun en sa qualité de parlementaire ayant siégé à l’Assemblée Nationale de 1958 à 1962.

Mme [F] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [F] [Y] n’est pas française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [F] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l’espèce, Mme [F] [Y] produit la copie de son acte de naissance n°1534, délivrée le 28 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 5], selon lequel elle est née le 9 avril 1984 à [Localité 5], de [Z] [R], âgé de 37 ans, sans profession et de [W] [A], âgée de 32 ans sans profession, l’acte ayant été dressé le 11 avril 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 5] sur la déclaration de [D] [V] (pièce n°11/1 de la demanderesse).

La demanderesse justifie d’un état civil probant ce que le ministère public ne conteste pas.

La demanderesse produit ensuite en pièce n° 8/2, la copie de l’acte de naissance n°838 de [R] [Z] [Y], selon lequel il est né le 9 août 1947 à [Localité 2] (Algérie), de [Y] [T] [U], âgé de 49 ans, employé et de [S] [G], âgée de 35 ans sans profession, l’acte ayant été dressé le 11 août 1947, par l’officier d’état civil de [Localité 2], sur la déclaration de [Y] [C].
L’acte comporte la mention de sa rectification par décision du juge du tribunal de Bejaia en date du 10 novembre 2013 en ce que le prénom du père de l’intéressé sera orthographié [T] [U] au lieu de [C].

La demanderesse produit en pièce n°8/1 la copie originale de la décision n° 15698/13 de rectification d’une pièce d’état civil, rendue le 10 novembre 2013 par le juge chargé de l’état civil près le tribunal de Bejaia, ordonnant la rectification de l’acte de naissance délivré par la mairie de [Localité 2] en date du 11 août 1947, sous le n° 838, relatif au Nommé [Y] [J] [I], en ce que le prénom du père de l’intéressé sera [T] [U] au lieu de [T].

Le tribunal observe que la copie de la décision en langue arabe n’accompagne pas la traduction en langue française produite aux débats.

De plus, la copie en langue française de la décision de rectification du 10 novembre 2013 est produite en simple copie originale et non pas une expédition certifiée conforme à l’original.

Or , il convient de rappeler qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante d’un acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution duquel il a été dressé ou rectifié.

Dès lors, faute de produire une expédition certifiée conforme de la décision de rectification d’acte de naissance, la demanderesse ne peut donc se prévaloir d’une filiation certaine de [R] [Z] [Y] à l’égard de [T] [U] [Y] et donc d’un lien de filiation ininterrompu à l’égard de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne démontre pas avec certitude d’être née d’un père français, ne justifiant pas d’un lien de filiation certain ininterrompu à l’égard de [T] [U] [Y], dont elle revendique la nationalité française et ne peut se voir reconnaître la nationalité française.

En conséquence, Mme [F] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.

Sur la demande de nationalité franaçise sur le fondement de l’article 30-2 du code civil

Mme [F] [X] [Y] demande au tribunal de constater qu’elle est de nationalitefrançaise en application des articles 30-2 et 32-1 du code civil. Elle fait valoir que M. [T] [U] [Y] avait la possession d’état de français en application de l’article 21-13 du code civil.

Or, comme l’indique le ministère public à juste titre, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier la possession d’état de français revendiquée.

Il convient de la débouter de sa demande formulée à ce titre.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de Mme [F] [X] [Y] de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [F] [X] [Y] de ses demandes ;

Juge que Mme [F] [X] [Y], se disant née le 09 avril 1984 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [F] [X] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz


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