L’Essentiel : M. [J] [Z], né en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française rejetée, entraînant une action déclaratoire de nationalité. Le ministère public a contesté sa demande, invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil. M. [Z] a soutenu qu’il pouvait prouver sa nationalité par filiation, arguant que son grand-père paternel avait résidé en France. Cependant, la cour d’appel a statué qu’il ne pouvait prouver sa nationalité et qu’il avait perdu celle-ci en 2012, critiquant ainsi son interprétation de la résidence des ascendants, ce qui a été jugé en violation des dispositions légales.
|
Contexte de l’affaireM. [J] [Z], né le 5 septembre 1994 en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française refusée. Il a alors engagé une action déclaratoire de nationalité, affirmant qu’il était français par filiation paternelle. Opposition du ministère publicLe ministère public a contesté la demande de M. [Z] en invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil, qui stipule des conditions spécifiques concernant la nationalité française par filiation. Arguments de M. [Z]M. [Z] a contesté la décision de la cour d’appel, soutenant qu’il devait être admis à prouver sa nationalité française par filiation. Il a fait valoir que la condition de résidence à l’étranger de ses ascendants n’était pas remplie, car son grand-père paternel avait résidé en France pendant la période requise. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que M. [Z] n’était pas en mesure de prouver sa nationalité française par filiation et qu’il était présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Elle a précisé que la condition d’absence de résidence en France devait être appréciée uniquement en fonction de l’ascendant direct de M. [Z]. Violation du code civilLa cour a été critiquée pour avoir mal interprété l’article 30-3 du code civil, en ne tenant pas compte de la résidence en France du grand-père paternel de M. [Z]. En se basant uniquement sur la résidence de l’ascendant direct, la cour a été jugée en violation des dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 30-3 du code civil concernant la nationalité française par filiation ?L’article 30-3 du code civil stipule que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, et que ses ascendants dont il tient par filiation la nationalité française ont demeuré fixés à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne pourra pas prouver sa nationalité française par filiation. En effet, cet article précise que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. » Ainsi, la condition de résidence à l’étranger des ascendants n’est pas limitée aux seuls ascendants directs, ce qui élargit le champ d’application de cette règle. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété l’article 30-3 dans le cas de M. [Z] ?Dans le cas de M. [Z], la cour d’appel a interprété l’article 30-3 en considérant que la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle devait être appréciée uniquement au regard de l’ascendant direct de l’intéressé. La cour a retenu que : « Lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé. » Elle a également conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [Z], car son père, né le 10 juin 1960, remplissait la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle. Cette interprétation a conduit la cour à affirmer que M. [Z] n’était pas admis à prouver sa nationalité française par filiation et qu’il était présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Quels sont les effets de la décision de la cour d’appel sur la situation de M. [Z] ?La décision de la cour d’appel a des conséquences significatives sur la situation de M. [Z]. En confirmant qu’il n’était pas admis à prouver sa nationalité française par filiation, la cour a entériné la présomption de perte de nationalité. Cela signifie que M. [Z] : « Est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. » Cette perte de nationalité a des implications juridiques importantes, notamment en ce qui concerne ses droits en tant que citoyen français, tels que le droit de vote, le droit à la protection consulaire, et d’autres droits liés à la nationalité. En conséquence, M. [Z] se trouve dans une situation où il doit envisager d’autres voies pour établir sa nationalité, ce qui pourrait inclure des démarches administratives ou judiciaires supplémentaires pour contester cette décision ou pour obtenir une autre forme de nationalité. |
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° B 23-16.331
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° B 23-16.331 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), M. [J] [Z], né le 5 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), auquel un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être français par filiation paternelle.
2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont l’intéressé tient la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’est pas remplie si l’un de ses ascendants, même indirect, a résidé habituellement en France pendant cette période ; qu’en retenant, pour juger que M. [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il est réputé l’avoir perdue le 4 juillet 2012, que « lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé », cependant que cette condition devait être appréciée au regard de la résidence habituelle en France du grand-père paternel de M. [Z], dont il tient la nationalité française, pendant le délai cinquantenaire, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil. »
4. Vu l’article 30-3 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
6. La condition de résidence à l’étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n’est pas limitée aux ascendants directs.
7. Pour dire que M. [Z] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, l’arrêt retient, d’abord, que, lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct. Il énonce, ensuite, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [Z], son père étant né le 10 juin 1960, la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle est remplie en sa personne.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Laisser un commentaire