L’Essentiel : En matière de droits d’auteur, la création et l’exploitation de personnages dérivés d’œuvres musicales nécessitent une cession claire des droits. Dans le cas de la chanson « Bébé Lilly », l’auteur-compositeur a revendiqué des droits sur le personnage virtuel associé, mais sa demande a été rejetée. Bien qu’il ait été reconnu comme auteur du titre, l’originalité de celui-ci n’a pas été retenue, car le prénom « Lilly » et l’adjonction de « bébé » ne conféraient pas un caractère distinctif. De plus, sa demande de transfert de la marque a échoué, la société Heben Music n’ayant pas agi de mauvaise foi.
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Droits d’auteur sur un personnage virtuelEn matière de cession de droits musicaux, il est vivement conseillé d’encadrer i) la création et l’exploitation de personnages dérivés des œuvres musicales et ii) de prévoir une cession du titre. Un auteur-compositeur a écrit avec un autre coauteur les paroles d’une chanson intitulée « Allo Papy » / « Bébé Lilly » interprétée par sa nièce. Un disque comportant ce titre a été produit et commercialisé par la société Heben Music. Suite au dépôt par la société, de la marque française « Bébé Lilly » et de la création d’un personnage virtuel associé, l’auteur-compositeur a revendiqué des droits sur l’idée de créer ce concept musical autour d’un bébé virtuel qui chanterait sous le nom de Lilly et a revendiqué des droits d’auteur sur le personnage virtuel créé par la société Heben Music. Propriété du titre du phonogrammeL’auteur-compositeur a été considéré comme auteur du titre « Bébé Lilly », toutefois son originalité n’a pas été retenue. L’article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ». L’originalité d’une oeuvre s’entend de ce qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, qui s’exprime par les choix libres et créatifs de celui-ci. Le prénom « Lilly » quelle que soit la manière de l’orthographier est un prénom dont il a été fait un usage régulier dans le domaine de la chanson auquel l’adjonction du terme bébé désignant un jeune enfant ne saurait conférer un caractère original. Dépôt frauduleux de marqueL’auteur-compositeur a également été débouté de sa demande de transfert de la marque « Bébé Lilly » à son profit. L’auteur a fait valoir sans succès, que la société Heben Music avait sciemment entendu bénéficier de la notoriété acquise par « Lilly » pour s’octroyer la possibilité d’exploiter de façon exclusive ce bébé chanteur et l’évincer totalement de son projet artistique. Au sens de l’article L 712-6 du CPI, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande d’enregistrement. Le délai de prescription ne s’applique pas en cas de fraude. Là aussi, il a été jugé que l’auteur n’avait aucune exclusivité de sorte que des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous la dénomination « Lilly ». Il ne caractérisait pas non plus le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’utilisation par la société Heben Music de ses marques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits d’auteur revendiqués par l’auteur-compositeur sur le personnage virtuel ?L’auteur-compositeur a revendiqué des droits d’auteur sur l’idée de créer un concept musical autour d’un bébé virtuel nommé Lilly, qui chanterait. Cette revendication est liée à la création d’un personnage virtuel associé à la chanson « Bébé Lilly », interprétée par sa nièce et produite par la société Heben Music. Il est important de noter que les droits d’auteur protègent les œuvres originales, et dans ce cas, l’auteur-compositeur a estimé que son idée de personnage virtuel était suffisamment originale pour justifier une protection. Cependant, la question de l’originalité est cruciale, car elle détermine si les droits d’auteur peuvent être appliqués. En matière de droits d’auteur, la création d’un personnage virtuel peut être considérée comme une œuvre dérivée, ce qui implique que des droits peuvent être revendiqués si l’auteur a contribué de manière significative à la création de ce personnage. Cela soulève des questions sur la nature de la collaboration entre l’auteur-compositeur et la société Heben Music. Pourquoi l’originalité du titre « Bébé Lilly » n’a-t-elle pas été retenue ?L’originalité du titre « Bébé Lilly » n’a pas été retenue car, selon l’article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle, un titre doit présenter un caractère original pour être protégé. L’originalité est définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qui se manifeste par des choix créatifs. Dans ce cas, le prénom « Lilly » est un prénom couramment utilisé dans le domaine de la chanson, et l’ajout du terme « bébé » ne confère pas un caractère original suffisant. Cela signifie que le titre ne se distingue pas suffisamment des autres œuvres existantes pour bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Cette décision souligne l’importance de la créativité et de l’originalité dans la protection des œuvres. Les titres qui ne présentent pas de caractéristiques distinctives peuvent être considérés comme des éléments génériques et ne pas bénéficier de la protection des droits d’auteur. Quelles étaient les raisons du rejet de la demande de transfert de la marque « Bébé Lilly » ?La demande de transfert de la marque « Bébé Lilly » a été rejetée car l’auteur-compositeur n’a pas réussi à prouver qu’il avait des droits exclusifs sur cette marque. Il a soutenu que la société Heben Music avait profité de la notoriété de « Lilly » pour exploiter le personnage virtuel, mais cette argumentation n’a pas été jugée suffisante. Selon l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, une personne peut revendiquer la propriété d’une marque si elle estime que l’enregistrement a été effectué en fraude de ses droits. Cependant, il a été déterminé que l’auteur-compositeur n’avait pas d’exclusivité sur le nom « Lilly », ce qui a affaibli sa position. De plus, il n’a pas été en mesure de démontrer un préjudice résultant de l’utilisation de la marque par Heben Music. Cela signifie qu’il n’a pas pu prouver que l’exploitation de la marque par la société lui avait causé un dommage, ce qui est essentiel pour justifier une action en revendication de marque. Quels sont les délais de prescription pour revendiquer des droits sur une marque ?Les délais de prescription pour revendiquer des droits sur une marque sont stipulés dans l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. En général, une action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande d’enregistrement de la marque. Cependant, ce délai ne s’applique pas en cas de fraude. Si une personne estime que l’enregistrement a été effectué en violation de ses droits, elle peut agir en justice pour revendiquer la propriété de la marque. Cela signifie que si l’auteur-compositeur avait pu prouver que la société Heben Music avait agi de mauvaise foi, il aurait pu revendiquer ses droits sans être soumis à ce délai de prescription. Il est donc crucial pour les titulaires de droits de surveiller l’enregistrement des marques et d’agir rapidement s’ils estiment que leurs droits sont menacés. La connaissance des délais de prescription est essentielle pour protéger efficacement ses intérêts dans le domaine de la propriété intellectuelle. |
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