La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi de M. [G] et Mme [R] a été rejeté, et ils ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. La décision a été prononcée le neuf janvier deux mille vingt-cinq.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si le moyen invoqué ne répond pas à cette exigence, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Cela signifie que la Cour peut rejeter le pourvoi sans avoir à fournir des explications détaillées sur les raisons de son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné M. [G] et Mme [R] aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que les frais de justice engagés par la partie gagnante seront à la charge de la partie perdante. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [G] et Mme [R] a été rejetée. Cet article dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la Cour a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700. |
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