La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi a été rejeté. La Cour a également condamné plusieurs parties aux dépens et a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée. Quelles sont les conséquences financières pour les parties dans cette décision ?La décision de la Cour de cassation a également des conséquences financières pour les parties, notamment en ce qui concerne les dépens. En effet, la Cour a condamné Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], ainsi que Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens. Cela signifie que ces parties devront supporter les frais liés à la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles. Cet article précise que : « La cour peut, dans les cas prévus par la loi, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de telles demandes, ce qui renforce la position des parties condamnées aux dépens. |
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