L’Essentiel : La requête du directeur de l’établissement a été déclarée irrecevable par le juge, signifiant que la demande ne peut être acceptée dans la procédure en cours. En revanche, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement concernant la personne désignée par [F] [D], qui ne sera plus soumise à cette restriction. L’ordonnance sera notifiée sans délai aux parties concernées, et un appel est possible dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Les dépens de la procédure seront à la charge de l’État, et la décision a été rendue le 05 janvier 2025 à 17h41.
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DÉCISION IRRECEVABLELa requête du directeur de l’établissement a été déclarée irrecevable par le juge. Cette décision indique que la demande formulée ne peut pas être acceptée dans le cadre de la procédure en cours. ORDONNANCE DE MAINLEVÉELe juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet de la personne désignée par [F] [D]. Cette décision implique que la personne concernée ne sera plus soumise à cette mesure restrictive. NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, et ce, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. APPEL POSSIBLEIl est précisé que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le délai pour interjeter appel est de vingt-quatre heures à compter de la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. DÉPENS À LA CHARGE DE L’ÉTATLes dépens liés à cette procédure seront laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais engendrés ne seront pas imputés à la personne concernée ou à l’établissement. DATE DE LA DÉCISIONLa décision a été rendue le 05 janvier 2025 à 17h41 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la motivation de la décision de mainlevée de la mesure d’isolement ?La décision de mainlevée de la mesure d’isolement est motivée par le constat que la requête du directeur de l’établissement est déclarée irrecevable. Cette motivation est essentielle car elle repose sur le principe de la protection des droits des personnes hospitalisées, notamment en vertu de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule : « La personne hospitalisée sans consentement peut demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. » Il est donc impératif que toute décision de maintien d’une mesure d’isolement soit justifiée et que les droits de la personne concernée soient respectés. En outre, l’article L. 3211-13 précise que : « La décision de maintien ou de levée de l’isolement doit être motivée. » Cela souligne l’importance d’une décision éclairée et transparente, garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux des individus. Quels sont les délais et modalités d’appel de cette décision ?La décision de mainlevée de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, ce qui est précisé dans l’ordonnance. Selon l’article R. 712-1 du Code de l’organisation judiciaire, il est stipulé que : « L’appel est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. » Ce délai est crucial pour garantir un recours rapide et efficace, permettant ainsi à la personne concernée ou au ministère public de contester la décision. La procédure d’appel doit être initiée par une déclaration d’appel motivée, comme le précise l’article R. 441-1 du Code de procédure civile : « La déclaration d’appel est faite par écrit et doit contenir les motifs de l’appel. » Cette exigence de motivation vise à assurer que le juge d’appel dispose des éléments nécessaires pour examiner la légitimité de la décision contestée. Qui est responsable des dépens dans cette procédure ?La décision laisse les dépens à la charge de l’État, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, la décision de mainlevée de l’isolement a été favorable à la personne hospitalisée, ce qui implique que l’État, en tant que partie perdante, doit supporter les frais. Cette règle vise à garantir l’équité dans le traitement des litiges et à éviter que les personnes vulnérables ne soient dissuadées de faire valoir leurs droits en raison des coûts potentiels associés à la procédure judiciaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFU
NOM DU PATIENT : [F] [D]
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [F] [D]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre hospitalier [1] à [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 31 décembre 2024 à 11h25 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête du directeur de l’établissement ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [F] [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 05 Janvier 2025 à 17h41
Le Juge des Libertés et de la Détention
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