L’Essentiel : [G] [E], ressortissant pakistanais, a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Il a contesté cette décision le 28 décembre, mais le tribunal a rejeté son recours et prolongé sa rétention. Le 1er janvier 2025, le magistrat a ordonné la jonction des instances, confirmant la régularité de l’arrêté de placement. L’appel de [G] [E] a été jugé recevable, mais le tribunal a estimé que la motivation de l’arrêté était suffisante et que l’administration avait agi conformément aux exigences légales pour justifier la prolongation de la rétention.
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Placement en rétention administrative[G] [E], un ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1989, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Aisne le 26 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Ce placement a eu lieu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Contestation de la décisionLe 28 décembre 2024, [G] [E] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par la suite, le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires. Ordonnance du tribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat a ordonné la jonction des deux instances, rejeté le recours de [G] [E] et prolongé sa rétention administrative. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, invoquant une insuffisance de motivation de la décision de placement et un manque de diligences pour justifier la prolongation. Recevabilité de l’appelL’appel de [G] [E] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Motivation de l’arrêté de placementLe tribunal a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, concluant qu’elle était suffisante et individualisée, se basant sur des éléments spécifiques à la situation de [G] [E], notamment l’absence d’examen de sa demande d’asile en Allemagne. Prolongation de la rétentionConcernant la prolongation de la rétention, le tribunal a constaté que l’administration avait effectué des diligences nécessaires dès le placement en rétention, en contactant les autorités consulaires pakistanaises le 27 décembre 2024. Cela a été jugé conforme aux exigences de la directive européenne sur la rétention. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [E], sans qu’il soit nécessaire de développer d’autres moyens au soutien de son appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appel du requérantL’appel interjeté par [G] [E] a été déclaré recevable car il a été formé dans les délais et les formes légales. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision contestée, conformément à l’article 905 du même code. En l’espèce, l’appel a été interjeté le 2 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable. Sur l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’étranger peut faire l’objet d’une rétention administrative ». Cette rétention doit être motivée, comme le précise l’article L. 612-3, qui impose que « les actes administratifs doivent être motivés ». La motivation doit être spécifique et en rapport avec la situation de l’intéressé, sans être stéréotypée. Dans le cas présent, l’arrêté de placement en rétention administrative contenait des motifs individualisés, justifiant la décision de l’autorité préfectorale. Il a été établi que l’intéressé n’avait pas de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4, ce qui renforce la légitimité de la décision. Ainsi, le premier juge a correctement caractérisé l’absence de défaut de motivation, et ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrativeL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles ». Cela signifie que la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire à l’exécution de l’éloignement, conformément à la directive n° 2008-115/CE. En l’espèce, les autorités ont pris contact avec les autorités consulaires pakistanaises dès le 27 décembre 2024, ce qui démontre une diligence appropriée. Les diligences entreprises par l’administration sont donc considérées comme suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. Par conséquent, le second moyen soulevé par [G] [E] sera également rejeté, et l’ordonnance de prolongation sera confirmée. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
N° de Minute : 14
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [R] [K] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 M. [G] [E] prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 05sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
[G] [E], né le 6 décembre 1989 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Aisne 26 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h05, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 25 décembre 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 15h10.
Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 13h32, [G] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 13h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a a :
– ordonné la jonction des deux instances ;
– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h05.
Au soutien de son appel, [G] [E] soutient les moyens suivants :
– concernant la décision de placement en rétention, l’insuffisance de motivation de cette décision ;
– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de défaut de motivation du préfet de l’Aisne dans sa décision de placement en rétention de [G] [E] au regard des motifs qu’il a développés relatifs à l’absence d’examen de vérification du résultat de sa demande d’asile en Allemagne, l’intéressé ayant lui-même indiqué en procédure qu’elle avait été rejetée.
Dès lors, cette décision étant motivée, ce moyen sera rejeté.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 27 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l’Etat pakistanais dont [G] [E] revendique la nationalité et ont effectué une demande de routage le même jour.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [G] [E], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [G] [E] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [E] sera confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [E] ;
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [R] [K]
Le greffier
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 14 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [G] [E]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [E] le vendredi 03 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
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