Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative

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Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative

L’Essentiel : M. [B] [E], né le 5 octobre 1999 en Algérie, de nationalité marocaine, est en rétention administrative. Le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 14 janvier 2025. M. [B] [E] a interjeté appel de cette décision via l’association assfam, mais la préfecture a contesté la motivation de l’appel, le jugeant irrecevable. La cour a statué sans audience, déclarant l’appel irrecevable et ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général, le 1er janvier 2025.

Identification de l’Intéressé

M. [B] [E], né le 5 octobre 1999 à [Localité 2] en Algérie, se déclare de nationalité marocaine et est actuellement en rétention administrative.

Décisions de Rétention

Le préfet du Haut-Rhin a prononcé le placement en rétention de M. [B] [E]. Le 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 30 décembre 2024. Une requête a été faite pour une quatrième prolongation de cette mesure.

Prolongation de la Rétention

Le 31 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 14 janvier 2025. Cette décision a été prise dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Acte d’Appel

Le même jour, M. [B] [E] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation par l’intermédiaire de l’association assfam, en soumettant un courriel à 16h28.

Observations des Parties

Les parties ont été informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel. M. [B] [E] a déclaré ne pas avoir d’observation, tandis que la préfecture a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, arguant que celui-ci n’était pas motivé.

Motivation de l’Irrecevabilité

La préfecture a souligné que l’appel ne respectait pas les exigences de motivation stipulées par l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’argument avancé par M. [B] [E] n’était pas suffisant pour justifier l’appel.

Décision de la Cour

La cour a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [B] [E] irrecevable, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 1er janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz concernant la rétention de M. [B] [E] ?

La décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2024 a prononcé le maintien en rétention de M. [B] [E] jusqu’au 30 décembre 2024 inclus.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-1 du CESEDA précise que « la rétention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement ».

Ainsi, la rétention est justifiée par la nécessité de garantir l’exécution de cette mesure d’éloignement.

Le juge a ensuite prolongé cette rétention par ordonnance du 31 décembre 2024, conformément à l’article L. 743-23 du même code, qui permet de prolonger la rétention administrative sous certaines conditions.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?

Les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative sont clairement établies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article R. 743-11 stipule que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ».

Cela signifie que l’appelant doit fournir des arguments clairs et précis justifiant son appel, sans quoi celui-ci sera déclaré irrecevable.

Dans le cas de M. [B] [E], son appel a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante.

L’article R. 743-14 précise également que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité potentielle de l’appel, ce qui a été fait dans cette affaire.

Quels sont les effets de la déclaration d’appel irrecevable sur la situation de M. [B] [E] ?

La déclaration d’appel irrecevable a pour effet immédiat de maintenir la décision de rétention administrative prise par le juge du tribunal judiciaire de Metz.

Conformément à l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance motivée, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Dans le cas présent, l’appel de M. [B] [E] a été déclaré irrecevable, ce qui signifie qu’il reste en rétention administrative jusqu’à la prochaine évaluation de sa situation.

Cela souligne l’importance d’une motivation adéquate dans les déclarations d’appel, car l’absence de celle-ci peut avoir des conséquences directes sur la liberté de l’individu concerné.

Ainsi, M. [B] [E] doit continuer à faire face à la mesure de rétention, en attendant une éventuelle nouvelle décision judiciaire.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPW ETRANGER :

M. [B] [E]

né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne se disant de nationalité marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 30 décembre 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 janvier 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 31 décembre 2024 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [B] [E], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 31 décembre 2024 à 17h33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 31 décembre 2024 à 17 h 39, M. [B] [E] via son représentant Maître Jordane RAMM, a formulé les observations suivantes :

‘J’ai l’honneur d’intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [E].

En l’état, je n’ai pas d’observation et m’en remets à la sagesse de votre juridiction.’

Par courriel reçu le 31 décembre 2024 à 18 h 03, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, a fait les observations suivantes :

‘Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’

SUR CE,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d’appel, M. [B] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 31 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15h00

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPW

M. [B] [E] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [B] [E] et son conseil

– M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz


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