M. [O] [K], né le 09 octobre 1986 au Suriname, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet de la Meuse a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 2 février 2025. Le 03 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de cette prolongation. Cependant, le 04 janvier, la cour a jugé cet appel irrecevable, soulignant l’absence de motivation suffisante dans la déclaration d’appel. La décision a été prononcée publiquement à Metz, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et circonstanciées pour justifier son appel. Dans le cas de M. [O] [K], l’argument avancé concernant la compétence du signataire de la requête n’a pas été jugé suffisant pour constituer une motivation valable. En effet, le juge a constaté que l’appelant ne caractérisait pas l’irrégularité alléguée par des éléments concrets, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Dans le cas présent, l’appel de M. [O] [K] a été déclaré irrecevable sans audience, ce qui signifie que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter l’appel en raison de son caractère manifestement irrecevable. Cette procédure permet d’éviter des audiences inutiles pour des appels qui ne respectent pas les exigences légales, garantissant ainsi une gestion efficace des ressources judiciaires. Quels sont les droits de l’appelant en matière de recours effectif ?L’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la loi sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale. » Dans le cas de M. [O] [K], il a été assisté d’un avocat en première instance, ce qui lui a permis de prendre connaissance de la procédure. Le juge a également vérifié la compétence du signataire de la requête, ce qui signifie que les droits de l’appelant à un recours effectif ont été respectés. Ainsi, même si l’appel a été déclaré irrecevable, cela ne constitue pas une violation de son droit à un recours effectif, car il a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments en première instance. Quelles sont les obligations de l’administration concernant la justification de la compétence des signataires ?Il est important de noter qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier l’indisponibilité du délégant ou des empêchements éventuels des délégataires. Cela signifie que l’administration n’est pas tenue de fournir des preuves concernant la compétence des signataires des requêtes de prolongation de rétention. Dans le cas de M. [O] [K], le juge a rappelé que le contrôle d’office ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable. Par conséquent, l’absence de justification de la part de l’administration n’a pas été considérée comme un motif valable pour contester la décision de prolongation de la rétention. Cette absence d’obligation de justification renforce la position de l’administration dans les procédures de rétention administrative, limitant ainsi les possibilités de contestation sur des bases procédurales. |
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