Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

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Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

L’Essentiel : M. [I] [L], né le 6 janvier 1991 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet du Haut-Rhin a prononcé son placement en rétention, maintenu par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 31 décembre 2024. Une demande de prolongation a été faite, et le 1er janvier 2025, la rétention a été prolongée jusqu’au 30 janvier 2025. Le 2 janvier, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel, mais M. [I] [L] a choisi de ne pas formuler d’observations. Le tribunal a déclaré l’appel irrecevable le 3 janvier 2025, en raison d’un manque de motivation.

Identification de l’intéressé

M. [I] [L], né le 6 janvier 1991 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative.

Décisions de rétention

Le placement en rétention de M. [I] [L] a été prononcé par M. le Préfet du Haut-Rhin. Le 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Prolongation de la rétention

Le Préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention. Le 1er janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 30 janvier 2025 inclus.

Acte d’appel

Le 2 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative au nom de M. [I] [L].

Observations des parties

Le 2 janvier 2025, M. [I] [L] a fait savoir, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne souhaitait pas formuler d’observations et se remettait à l’appréciation du juge. La préfecture a, quant à elle, soutenu que l’appel était irrecevable en raison d’un manque de motivation.

Irrecevabilité de l’appel

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la déclaration d’appel doit être motivée. Le juge a constaté que les arguments avancés par M. [I] [L] ne constituaient pas une motivation valable, entraînant ainsi l’irrecevabilité de l’appel.

Décision finale

Le 3 janvier 2025, le tribunal a déclaré l’appel de M. [I] [L] irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?

La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. »

Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et circonstanciées pour justifier son appel. Dans le cas de M. [I] [L], l’argument avancé ne constitue pas une motivation suffisante, car il se limite à une demande de vérification de la compétence du signataire de la requête sans apporter d’éléments concrets.

En effet, l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments de preuve ou des faits précis.

Ainsi, le juge a pu conclure que l’appel était manifestement irrecevable, conformément aux dispositions de l’article R 743-11.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

L’article L 743-23 du CESEDA prévoit que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Dans le cas présent, l’appel de M. [I] [L] a été déclaré irrecevable sans audience, ce qui signifie que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la recevabilité de l’appel sans entendre les parties.

Cette procédure permet d’accélérer le traitement des affaires en écartant rapidement les appels qui ne respectent pas les conditions de forme et de fond requises.

En conséquence, l’appel de M. [I] [L] a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?

Les droits des étrangers en matière de rétention administrative sont encadrés par le CESEDA, notamment par l’article L 743-13, qui stipule que :

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative doit être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours. »

Dans le cas de M. [I] [L], il a été informé de la décision de prolongation de sa rétention, mais il a également l’obligation de fournir des documents d’identité valides pour contester cette mesure.

L’absence de passeport ou de pièce d’identité en cours de validité a été un motif d’irrecevabilité de sa demande d’assignation à résidence.

Ainsi, les droits de l’étranger sont conditionnés par le respect de certaines formalités administratives, et le non-respect de ces conditions peut entraîner l’irrecevabilité de ses recours.

Quelles sont les implications de la compétence du signataire de la requête en matière de rétention ?

La compétence du signataire de la requête est un point soulevé par M. [I] [L] dans son appel. Cependant, il est important de noter que, selon la jurisprudence et les dispositions du CESEDA, aucune obligation légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires de signature.

L’article R 743-11 précise que la déclaration d’appel doit être motivée, et l’argument selon lequel le juge doit vérifier la compétence du signataire n’est pas suffisant pour établir une irrégularité.

En effet, l’appelant doit démontrer, par des éléments concrets, que la décision contestée est entachée d’une irrégularité.

Dans le cas présent, le juge a considéré que l’argumentation de M. [I] [L] ne répondait pas à cette exigence, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQA ETRANGER :

M. [I] [L]

né le 06 Janvier 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 06 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 12h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 janvier 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [I] [L] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 11h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [I] [L], M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 02 janvier 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 02 janvier 2025 à 15h41, M. [I] [L] via son conseil, Maître Nedjoua HALIL, a fait les observations suivantes : ‘Je n’ai aucune observation à formuler et m’en remets pleinement à votre appréciation souveraine.’

Par courriel reçu le 02 janvier 2025 à 13h20, la préfecture via son représentant, Me DUSSAULT , fait les observations suivantes : ‘En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

 

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’

SUR CE,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d’appel, M. [I] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [I] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 14h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQA

M. [I] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [I] [L] et son conseil

– M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz


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