Expertise partagée : justification d’un motif légitime pour l’instruction préalable.

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Expertise partagée : justification d’un motif légitime pour l’instruction préalable.

L’Essentiel : Le 22 mars 2023, le président du Tribunal a désigné Monsieur [D] [I] comme expert dans l’affaire RG n° 22/1658, à la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta. Le 9 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a sollicité l’extension des opérations d’expertise à d’autres parties, dont la S.A.S. HORIZONS. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, plusieurs parties ont exprimé des réserves. Le Tribunal a finalement décidé d’inclure la S.A.S. HORIZONS et d’autres dans l’expertise, accordant un délai de quatre mois à l’expert pour son rapport, avec une provision de 500 euros à consigner.

Exposé du Litige

Le 22 mars 2023, le président du Tribunal a ordonné la désignation de Monsieur [D] [I] en tant qu’expert dans l’affaire RG n° 22/1658, à la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta, représentée par le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES. Le 9 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a demandé que les opérations d’expertise soient étendues à plusieurs parties, dont la S.A.S. HORIZONS et divers assureurs.

Audience et Réserves

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, plusieurs parties, y compris la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, ont exprimé des réserves et des protestations. La S.A.S. HORIZONS n’était pas présente à cette audience.

Motifs de la Décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime peut demander des mesures d’instruction. L’expert a rendu son avis le 4 mars 2024, et le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a justifié la nécessité d’inclure les autres parties dans les opérations d’expertise.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé d’inclure la S.A.S. HORIZONS et les autres parties dans les opérations d’expertise. Le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA doit communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert aux parties concernées. L’expert devra également convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise.

Délai et Provision

Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert sera caduque.

Dispositions Finales

Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a engagés. La décision a été rendue à Nanterre le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, la demande de mesures d’instruction en référé repose sur la nécessité de préserver des preuves avant qu’un procès ne soit engagé.

Cela implique que la partie requérante doit établir un lien entre les faits à prouver et le litige potentiel, ce qui est essentiel pour que le juge puisse ordonner l’expertise.

Quels sont les effets de la décision d’extension des opérations d’expertise aux autres parties ?

La décision d’extension des opérations d’expertise aux autres parties a plusieurs conséquences.

D’une part, elle permet à ces parties de participer à l’expertise, ce qui est crucial pour garantir leur droit à un procès équitable.

En effet, l’article 145 précité permet d’ordonner des mesures d’instruction à la demande de tout intéressé, ce qui inclut les assureurs et les entreprises impliquées dans le litige.

D’autre part, la décision précise que le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA doit communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes de l’expert.

Cela garantit que toutes les parties disposent des mêmes informations et peuvent formuler des observations lors de la réunion d’expertise.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision complémentaire par le S.N.C. ?

La décision stipule que, en cas de défaut de consignation de la provision complémentaire de 500 euros par le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Cela signifie que si la provision n’est pas versée dans les trois semaines suivant l’ordonnance, les opérations d’expertise ne pourront pas inclure les autres parties, ce qui pourrait nuire à leur droit à la défense.

Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse mener à bien sa mission sans entrave financière.

Il est donc impératif pour le S.N.C. de respecter ce délai pour éviter des conséquences préjudiciables à l’ensemble du processus d’expertise.

Comment l’expert doit-il procéder pour convoquer les parties à la réunion d’expertise ?

L’ordonnance précise que l’expert doit convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise, où il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations.

Cette convocation est essentielle pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise.

L’expert doit s’assurer que toutes les parties concernées, y compris la S.A.S. HORIZONS et les assureurs, soient informées de la date et du lieu de la réunion.

Cela leur permet de préparer leurs observations et de participer activement à l’expertise, conformément aux principes du contradictoire.

En outre, l’expert peut inviter les parties à utiliser Opalexe, un outil de gestion dématérialisée de l’expertise, ce qui facilite la communication et le partage d’informations entre les parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00940 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJAA

N° de minute :

S.N.C. S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA

c/

S.A.S. HORIZONS,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS,
S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 1]
[Localité 13],
S.A.S. VALLOIS,
Société AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA
[Adresse 8]
[Localité 12]

Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSES

S.A.S. HORIZONS
[Adresse 6]
[Localité 15]

Non-comparant

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ
[Adresse 9]
[Localité 11]

Non-comparant

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 1]
[Localité 13]

Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

S.A.S. VALLOIS
[Adresse 16]
[Localité 3]

Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]

Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 22 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1658, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta, situé au [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 09 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 21 Novembre 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves et la S.A.S. HORIZONS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 04 mars 2024.

Le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 22/1658, ayant désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert ;

DISONS que le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA communiquera sans délai à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le S.N.C CLICHY PASSAGE GAMBETTA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente


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