L’Essentiel : Le mors de cheval, symbole de la marque Gucci, n’a pas été jugé protégeable par les droits d’auteur ni par le droit des marques. La société Guccio Gucci a perdu sa demande de contrefaçon contre Vêtir, qui avait utilisé un motif similaire sur ses mocassins. Les juges ont estimé que, malgré des ressemblances, les différences de structure étaient suffisantes pour éviter toute confusion chez le consommateur. De plus, la concurrence déloyale n’a pas été retenue, car l’utilisation d’ornements sur les chaussures est courante et les produits étaient vendus à des prix très différents, excluant ainsi tout risque d’association.
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Symbole d’une marqueL’emblème / symbole de la marque Gucci (le mors de cheval) n’a pas été jugé protégeable ni par les droits d’auteur ni par le droit des marques. La société Guccio Gucci, titulaire de la marque française représentant la forme particulière d’un mors de type « filet à olive », a été déboutée de sa demande de contrefaçon contre la société Vêtir qui avait apposé un « mors » sur ses modèles de mocassins. Déclinaisons de modèles de MorsSi le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoquait, comme le signe déposé, un mors du type « filet à olive », il se présentait globalement de manière différente de la forme particulière du mors de Gucci, à raison de différences de structures sensibles. Les juges ont considéré qu’un consommateur, même d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés percevra immédiatement, excluant tout risque de confusion avec la marque connue invoquée. L’impression d’ensemble produite par les signes était distincte. Pas de monopole d’exploitationLe titulaire d’un signe déposé ne peut donc se fonder sur ses droits de marque pour prétendre à un monopole d’exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d’expression des créateurs qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, de tout signe en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure. En l’espèce, si le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoque, comme le signe déposé, un mors du type filet à olive, il se présentait globalement de manière différente de la forme particulière du mors de la marque Gucci. La contrefaçon de la marque par imitation n’était pas plus caractérisée que l’action en concurrence déloyale. Pour rappel, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de l’identité ou de la similitude des produits et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché. Absence de concurrence déloyaleLa concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue : le fait de déposer un demi mors sur l’empeigne d’une chaussure n’est pas fautif car il est banal de disposer des ornements sur le devant du pied. L’effet d’ensemble produit était assez différent pour exclure tout risque de confusion, ou même d’association entre les modèles en cause, d’autant qu’ils n’empruntaient pas les mêmes circuits de distribution et n’étaient vendus à des prix raisonnablement comparables (19,99 euros au lieu de 290 euros). La formule est désormais consacrée par les Tribunaux : la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le symbole de la marque Gucci et quelle a été la décision judiciaire à son sujet ?Le symbole de la marque Gucci est le mors de cheval, plus précisément un mors de type « filet à olive ». Dans une affaire judiciaire, la société Guccio Gucci a tenté de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle en poursuivant la société Vêtir pour contrefaçon, car cette dernière avait utilisé un motif similaire sur ses mocassins. Cependant, le tribunal a jugé que le mors utilisé par Vêtir, bien qu’évoquant le mors de Gucci, se présentait de manière suffisamment différente pour ne pas créer de confusion. Les juges ont estimé qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement avisé ne confondrait pas les deux marques, ce qui a conduit à un rejet de la demande de contrefaçon. Quelles sont les différences entre les modèles de mors et comment cela a-t-il influencé la décision judiciaire ?Les juges ont noté que, bien que le mors sur la chaussure de Vêtir évoquait un mors de type « filet à olive », il se distinguait de la forme particulière du mors de Gucci par des différences de structure sensibles. Cette distinction était cruciale dans l’évaluation de la confusion potentielle entre les deux marques. L’impression d’ensemble produite par les signes était suffisamment distincte pour que les juges concluent qu’il n’y avait pas de risque de confusion. Cela a été déterminant dans la décision, car il a été établi qu’un consommateur, même d’attention moyenne, percevrait immédiatement les différences entre les deux modèles. Pourquoi la société Gucci ne peut-elle pas revendiquer un monopole d’exploitation sur le mors de cheval ?La décision judiciaire a également souligné que le titulaire d’un signe déposé, comme Gucci, ne peut pas revendiquer un monopole d’exploitation sur tous les signes en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure. Cela est dû à la nécessité de préserver la liberté d’expression des créateurs et la liberté du commerce et de l’industrie. En d’autres termes, même si le mors de Gucci est protégé, cela ne signifie pas que d’autres entreprises ne peuvent pas utiliser des motifs similaires, tant qu’ils ne créent pas de confusion avec la marque Gucci. Cette approche vise à équilibrer les droits de propriété intellectuelle avec les droits des autres acteurs du marché. Quelles étaient les conclusions concernant la concurrence déloyale dans cette affaire ?La concurrence déloyale n’a pas été retenue dans cette affaire, car le fait de déposer un demi-mors sur l’empeigne d’une chaussure a été jugé banal. Les juges ont estimé que l’effet d’ensemble produit par les modèles était suffisamment différent pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre eux. De plus, les deux marques ne partageaient pas les mêmes circuits de distribution et leurs prix étaient très différents, ce qui a également contribué à l’absence de concurrence déloyale. Gucci vendait ses produits à des prix beaucoup plus élevés, ce qui a renforcé l’idée qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les deux marques. Comment la concurrence déloyale et le parasitisme sont-ils définis dans le contexte de cette affaire ?La concurrence déloyale et le parasitisme sont tous deux fondés sur l’article 1382 du code civil, mais ils sont caractérisés par des critères distincts. La concurrence déloyale est évaluée en fonction du risque de confusion, tandis que le parasitisme se concentre sur la captation injustifiée d’une valeur économique d’autrui. Dans cette affaire, les juges ont précisé que la concurrence déloyale doit être appréciée en tenant compte de divers facteurs, tels que la similitude des produits, la notoriété de la marque antérieure et l’ancienneté d’usage. Cela signifie que chaque cas doit être examiné de manière concrète et circonstanciée pour déterminer s’il y a eu une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. |
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