Montages de spectacles vivants : attention aux risques auditifs

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Montages de spectacles vivants : attention aux risques auditifs

Le risque de perte d’audition des artistes fait partie des risques que l’employeur doit gérer au titre de son obligation de sécurité.

Perte d’audition du musicien

Suivant contrat d’engagement d’artiste, une association a embauché un artiste musicien. Les lésions subies par le salarié ont été déclarées consolidées et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %. Par requête, l‘artiste a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Qualité de musicien professionnel

L’artiste a été débouté car ne démontrant pas que l’association avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés en n’assurant pas elle-même, lors de son embauche, sa formation sur les précautions à prendre pendant les opérations de réglage du son, eu égard à la nature de l’activité de l’employeur consistant à produire des spectacles d’improvisation dans le cadre desquels il recrute des musiciens professionnels au moyen de contrats d’usage de très courte durée et compte-tenu de sa propre qualité de musicien professionnel et expérimenté.

L’artiste a reproché en vain à son employeur de n’avoir mis en place aucun dispositif ‘anti-larsen’, indispensable pour éviter tout incident ou choc sonore. L’effet Larsen se produit lorsque le haut-parleur et le microphone d’une chaîne d’amplification sont placés à proximité l’un de l’autre, le son émis par le haut-parleur étant capté par le microphone qui le retransmet amplifié au haut-parleur. L’artiste n’apportait pas d’élément permettant de déterminer que l’association, ou son prestataire, dans le cadre de son obligation de sécurité, était tenue d’utiliser lors des répétitions de ses spectacles un dispositif anti-larsen.

Obligation légale de sécurité et de protection de la santé

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque.  


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