L’Essentiel : La SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE a assigné la SCI TALBANI pour obtenir l’autorisation d’ajouter la vente de boissons et de petite restauration à son bail commercial. En réponse, la SCI a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que cette activité était incompatible avec l’objet social de la SAS. Cependant, la demanderesse a soutenu que cette nouvelle activité était complémentaire à son activité principale de théâtre. Le juge a finalement débouté la SCI TALBANI, considérant que la SAS avait régularisé sa situation par une modification de ses statuts, et a réservé les demandes de frais pour la fin de l’instance.
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Contexte de l’affaireLa SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE a assigné la SCI TALBANI devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2023, cherchant à obtenir l’autorisation d’ajouter une nouvelle activité à son bail commercial. Cette nouvelle activité concerne la vente de boissons et de petite restauration, qui n’étaient pas initialement incluses dans son objet social. Demande de la défenderesseEn réponse, la SCI TALBANI a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l’action de la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE était irrecevable en raison de l’inadéquation de la nouvelle activité avec son objet social. Elle a demandé au juge de déclarer l’action irrecevable et de condamner la SAS à verser des frais. Réponse de la demanderesseDe son côté, la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE a soutenu que l’activité de service de planches de charcuterie-fromages et de boissons était complémentaire à son activité principale de théâtre. Elle a également demandé la recevabilité de son action et la condamnation de la SCI TALBANI à des frais. Délibération et décisionL’affaire a été entendue lors d’une audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Le juge a examiné la question de l’intérêt à agir de la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE, en tenant compte d’une modification de ses statuts qui a élargi son objet social pour inclure la vente de boissons et de mets. Conclusion du jugeLe juge a décidé de débouter la SCI TALBANI de sa fin de non-recevoir, considérant que la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE avait régularisé sa situation en modifiant ses statuts. Les demandes relatives aux frais et dépens ont été réservées pour la fin de l’instance, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 6 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ?La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir est régie par l’article 122 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, la SCI TALBANI soutient que la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE n’a pas d’intérêt à agir, car elle demande une déspécialisation pour des activités qui ne relèvent pas de son objet social. De plus, l’article 789-1 du même code précise que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. » Cela signifie que le juge de la mise en état est le seul à pouvoir se prononcer sur cette question, ce qui renforce l’importance de la régularisation de l’intérêt à agir. Comment la modification des statuts de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE impacte-t-elle la recevabilité de son action ?La modification des statuts de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE est cruciale pour la recevabilité de son action. Selon l’article 126 du Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l’espèce, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE a modifié ses statuts pour inclure explicitement l’activité de débit de boissons et de vente de mets à consommer sur place. Cette modification, documentée par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, permet de conclure que l’activité de petite restauration et de boissons entre désormais dans le champ de son objet social. Ainsi, la situation qui avait conduit à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir a été régularisée, ce qui justifie le déboutement de la SCI TALBANI sur ce point. Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes accessoires ?Les demandes accessoires, notamment celles relatives aux frais et dépens, sont régies par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la décision a réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance, ce qui signifie que le tribunal n’a pas encore statué sur ces demandes. Cela permet aux parties de présenter leurs arguments concernant les frais et dépens lors de l’audience de mise en état prévue pour le 6 mars 2025. Ainsi, la décision de réserver ces demandes montre que le tribunal souhaite examiner ces questions de manière approfondie avant de rendre une décision définitive. |
DOSSIER : N° RG 23/04703 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL2Z
NAC:30D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. COMEDIE DE LA ROSERAIE, RCS Toulouse 899 105 100, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287
DEFENDERESSE
S.C.I. TALBANI, RCS Toulouse 380 688 895, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat psotulant, vestiaire : 330, et par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avoact plaidant,
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE a fait assigner la SCI TALBANI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’autorisation d’adjoindre une nouvelle activité à celle autorisée par le bail commercial liant les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SCI TALBANI a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE au regard de l’objet social de cette dernière et de la nouvelle activité invoquée.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI TALBANI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
– juger que la société COMÉDIE DE LA ROSERAIE a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de spécialisation restreinte du bail commercial du 27 juillet 2021, au profit d’activités de services de boissons (licence 3) et de petite restauration, qui ne font pas partie de son objet social résultant de ses statuts à jour de son action
– déclarer en conséquence irrecevable l’action initiée par la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE
Subsidiairement,
– statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action initiée par la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE, en l’état de la modification tardive de son objet social, postérieurement à la saisine du Juge de la mise en état
En tout état de cause,
– condamner la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles R 145-23 et L 145-47 du Code de commerce, 1231-1 du Code civil, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
– juger que l’activité de service de planches de charcuterie-fromages et de boissons est complémentaire à l’activité principale de théâtre,
En tout état de cause,
– déclarer recevable l’action en despécialisation de la [Adresse 2] à l’encontre de la SCI TALBANI
– condamner la SCI TALBANI à verser à la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner la SCI TALBANI aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 décembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 1. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI TALBANI fait valoir que la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE serait dépourvue d’intérêt à agir en ce qu’elle sollicite la déspécialisation restreinte du bail pour l’exercice d’activités qui n’entrent pas dans son objet social. Elle s’interroge sur le fait de savoir si la modification des statuts de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE opérée postérieurement à l’incident soulevé est de nature à régulariser l’action initiale de cette dernière.
Il ressort sur ce point de l’article 126 du code de procédure civile notamment que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE justifie par la production du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire avoir procédé à une modification de ses statuts l’article 3 de ces derniers ayant été modifié comme suit :
« La société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement :
– […]
– Débit de boissons
– Vente de mets à consommer sur place
[…] ».
Il en résulte que l’activité de petite restauration et boissons concernée par la demande de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE entre désormais sans conteste possible dans le champ de son objet social.
La situation tenant à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI TALBANI pour défaut d’intérêt à agir de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE, étant désormais régularisée, il y a lieu de débouter la SCI TALBANI de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI TALBANI de la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mars 2025 à 08 heures 30 et invitons la partie défenderesse à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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