L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 5] est en copropriété, avec des consorts [M] [W] possédant plusieurs lots, dont les lots 27 et 59. En 2011, des travaux d’aménagement ont été autorisés. Cependant, les consorts ont constaté que la répartition des millièmes ne correspondait plus au règlement de copropriété et ont demandé un nouvel état descriptif, sans succès. Après avoir assigné le syndicat des copropriétaires en février 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes, affirmant que les modifications nécessitaient l’unanimité. Les consorts ont été condamnés à verser des frais au syndicat, confirmant ainsi la décision du tribunal.
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Contexte de la copropriétéL’immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 5] est constitué en copropriété. M. [P] [M] et Mme [T] [W], désignés comme les consorts [M] [W], possèdent plusieurs lots, dont les lots 27 et 59, qui ont été réunis. Des travaux d’aménagement, incluant l’installation de fenêtres en toiture, ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires en 2011. Demandes des consorts [M] [W]Les consorts [M] [W] ont constaté que la configuration actuelle des lots et la répartition des millièmes de copropriété ne correspondaient plus au règlement de copropriété. Ils ont donc demandé l’établissement d’un nouvel état descriptif de division, mais leur demande a été rejetée par l’assemblée générale en décembre 2020 et à nouveau en décembre 2021. Procédure judiciaireSuite à ces rejets, les consorts [M] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal en février 2022, demandant l’annulation des résolutions et la désignation d’un géomètre expert. Dans leurs dernières écritures, ils ont formulé plusieurs demandes, incluant la nullité des résolutions 19 et 20, la répartition des charges, et la désignation d’un expert. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté les demandes des consorts [M] [W], arguant que les modifications des lots avaient été ratifiées par l’assemblée générale et que les résolutions litigieuses n’étaient pas abusives. Ils ont également souligné que la répartition des tantièmes de parties communes ne pouvait être modifiée qu’à l’unanimité. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes des consorts [M] [W], considérant que la résolution 19, qui demandait la mise à jour de l’état descriptif de division, ne pouvait pas entraîner une modification des tantièmes de parties communes sans l’unanimité des copropriétaires. La résolution 20 a été jugée sans objet en raison du rejet de la première. Conséquences financièresLes consorts [M] [W] ont été condamnés à verser des frais au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également autorisé l’avocat du syndicat à recouvrer les dépens selon les dispositions légales. ConclusionLe tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, rejetant toutes les demandes des consorts [M] [W] concernant l’annulation des résolutions et la répartition des charges, tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la réunion des lots sur la répartition des charges de copropriété ?La réunion des lots 59 et 27 a modifié la surface habitable de l’appartement des consorts [M] [W]. Selon l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties. Cette valeur est déterminée lors de l’établissement de la copropriété, en tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation des lots. Ainsi, si la configuration des lots a changé, cela pourrait justifier une demande de révision de la répartition des charges. Cependant, la répartition des tantièmes de parties communes est intangible et ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, comme le précise l’article 11 de la même loi. En conséquence, même si les consorts [M] [W] soutiennent que la répartition actuelle des charges est faussée, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation des résolutions 19 et 20, considérant qu’aucun abus de majorité n’était caractérisé. Quelles sont les conditions pour annuler une résolution d’assemblée générale en matière de copropriété ?Pour annuler une résolution d’assemblée générale, il faut se référer à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Dans le cas présent, les consorts [M] [W] ont voté en faveur de la résolution 19, ce qui leur confère la qualité de copropriétaire opposant. Leur demande d’annulation est donc recevable. Cependant, le tribunal a constaté que la résolution 19 visait à modifier les tantièmes de copropriété, ce qui ne peut être fait qu’à l’unanimité. Par conséquent, le refus de certains copropriétaires de modifier les quotes-parts ne peut pas être considéré comme un abus de majorité, entraînant le rejet de leur demande. Quelles sont les implications de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges ?L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition, qui prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Dans le cas des consorts [M] [W], bien qu’ils aient demandé la réputation non écrite de la clause de répartition des tantièmes de parties communes, le tribunal a précisé qu’il ne pouvait pas réputer non écrite une clause de répartition des tantièmes de parties communes, car cela ne relève pas de l’article 43. Ainsi, même si des modifications ont été apportées à l’immeuble, cela ne justifie pas une révision des tantièmes de copropriété, ce qui a conduit à un rejet de leur demande. Comment se déroule la procédure de contestation des décisions d’assemblée générale ?La procédure de contestation des décisions d’assemblée générale est régie par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article impose un délai de deux mois pour introduire une action en contestation, à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Les copropriétaires opposants doivent prouver que la décision contestée porte atteinte à leurs droits ou à l’intérêt commun. Dans le cas des consorts [M] [W], ils ont tenté de contester les résolutions 19 et 20, mais le tribunal a jugé que la résolution 19, qui visait à modifier les tantièmes de copropriété, ne pouvait être annulée en raison de l’absence d’unanimité. De plus, la résolution 20 a été déclarée sans objet, car elle dépendait de la résolution 19. Par conséquent, les consorts [M] [W] n’ont pas réussi à établir un abus de majorité, ce qui a conduit à un rejet de leurs demandes. Quelles sont les conséquences financières pour les parties perdantes dans ce type de litige ?Les conséquences financières pour les parties perdantes dans un litige de copropriété sont régies par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. L’article 699 stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, les consorts [M] [W] ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. Cela signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur leur situation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
1ère section
N° RG 22/02672
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1651
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet [Z] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 14 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
L’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] est constitué en copropriété.
M. [P] [M] et Mme [T] [W] (ci-après » les consorts [M] [W] « ) sont propriétaires des lots 27, 41 et 59 de l’immeuble.
Les lots 59 (appartement au 6ème étage) et 27 (chambre au 7ème étage) ont été réunis il y a plusieurs années.
Trois fenêtres en toiture ont également été installées au-dessus du lot 59.
Le 7 avril 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a autorisé, par résolutions 5 et 6, les travaux de liaison entre les lots 59 et 27 par l’ouverture d’une trémie, ainsi que l’installation des trois fenêtres en toiture.
Soutenant que la configuration actuelle des lots, la répartition des millièmes de copropriété, ainsi que la répartition des charges de copropriété ne correspondent plus à celles figurant dans le règlement de copropriété, les consorts [M] [W] ont sollicité l’établissement d’un nouvel état description de division auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’assemblée générale du 9 décembre 2020 a rejeté la résolution qu’ils lui ont soumise en ce sens.
Puis, l’assemblée générale du 7 décembre 2021 a rejeté les résolutions 19 et 20 également soumises par les demandeurs et portant sur une autorisation donnée au syndic pour mandater un géomètre expert afin de mettre à jour l’état descriptif de division, les tantièmes de copropriété et de charges, ainsi que le règlement de copropriété, puis sur un mandat donné à un notaire de procéder à la publication de ces documents.
Décision du 14 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG
Suite au rejet des résolutions litigieuses, les consorts [M] [W] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 14 février 2022 afin d’obtenir leur annulation et la désignation d’un géomètre expert.
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Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 novembre 2023, les consorts [M] [W] demandent au tribunal de :
» Vu les articles 5, 10, 11, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le décret du 17 mars 1967
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
RECEVOIR Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] en leur action et la déclarer bien fondée.
DECLARER nulles les résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021 pour abus de majorité ;
DIRE ET JUGER réputée non écrite la clause actuelle de répartition des tantièmes des parties communes insérée en pages 7 et 8 du règlement de copropriété du 24 juin 1950 et en pages 5 et 6 du modificatif du 21 novembre 1994 et en conséquence l’annuler ;
VALIDER la nouvelle répartition des charges communes qui sera établie par tel géomètre Expert qui sera désigné dans le cadre de la présente procédure ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND DESIGNER tel géomètre-Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
– Se faire remettre les plans du cadastre et tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dont il indiquera la source ;
– Effectuer une visite contradictoire des lieux [Adresse 3] à [Localité 5], les parties présentes ou dûment convoquées,
– Constater les modifications réalisées par rapport au dernier état descriptif de division, mesurer les surfaces de plancher utilisables nouvellement créées et proposer une nouvelle répartition des millièmes ;
– Etablir, sur la base de l’état actuel de l’immeuble et d’un projet de modificatif de l’état descriptif de division actualisé en fonction de la régularisation des cessions de parties communes, une grille de répartition des charges générales de la copropriété l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] en tenant compte des critères de consistance, de superficie et de situation de tous les lots,
– Etablir un plan du bâtiment et des lots conforme aux tantièmes affectés,
– Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal de se déterminer sur la répartition des tantièmes de charges générales pour tous les lots de la copropriété,
– Désigner le juge de la mise en état pour en suivre les opérations, statuer sur tout incident et procéder, éventuellement sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à supporter l’avance des frais du géomètre Expert ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens ;
DISPENSER Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] de toute participation aux frais de la présente procédure « .
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] demande au tribunal de :
» Vu les dispositions des articles 5, 10, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les causes sus énoncées, vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit « .
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur les demandes principales des consorts [M] [W]
Les consorts [M] [W] font valoir que :
– la réunion des lots 59 et 27 a modifié la surface habitable de leur appartement ;
– la configuration de leur appartement ne correspond plus à la description faite dans le règlement de copropriété et la quote-part des parties communes affectée à leurs lots dans le règlement de copropriété ne reflète pas la réalité ;
– la répartition des charges est faussée ;
– d’autres lots ou parties communes ont fait l’objet de modification quant à leur nature, leur destination ou de leur configuration ;
– la courette intérieure, partie commune, a été annexée par plusieurs copropriétaires ;
– l’état descriptif de division a été modifié en 1994, sans modification des surfaces, ni de la répartition de la quote-part des parties communes, ni de la répartition des charges de copropriété ;
– le lot 60 a été créé par prélèvement sur parties communes sans se voir attribuer de millièmes de parties communes et a été rattaché au lot 49;
– la répartition actuelle des tantièmes actuelle est discriminatoire ;
– les tentatives de régularisation amiable ont été infructueuses ;
– les résolutions litigieuses 19 et 20 doivent être annulées pour abus de majorité ;
– le rejet de la résolution 19 va à l’encontre de l’intérêt commun ;
– la nécessité d’une modification de l’état descriptif de division et de la répartition des millièmes de copropriété pour les rendre conformes à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas contestable ;
– la résolution votée le 22 juillet 2022 ne correspond qu’à un vote de principe concernant la vente de la courette aux copropriétaires des 5ème, 6ème et 7ème étages et ne prévoit aucune régularisation de la situation découlant des annexions de parties communes ;
– rien n’interdit de présenter à l’assemblée générale une résolution ayant déjà fait l’objet d’un rejet ;
– la résolution 20 aurait dû faire l’objet d’un vote ;
– dès lors qu’est établie la non-conformité de la grille de répartition des charges communes générales aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci sera réputée non-écrite ;
– les modifications par annexion de parties communes ou intégration de chambres de service impactent la répartition des quotes-parts des parties communes ;
– la clause de répartition des charges est discriminatoire ;
– le tribunal doit réputer non écrite la clause de répartition des parties communes, soit la clause insérée en pages 7 et 8 du règlement de copropriété et en pages 5 et 6 du modificatif du 21 novembre 1994 et la clause insérée en page 8 du règlement de copropriété du 24 juin 1950;
– ils sollicitent une mission d’expertise afin de permettre au tribunal de fixer judiciairement une nouvelle grille de répartition des charges de copropriété ;
– le tribunal doit fixer une nouvelle répartition des charges en application des articles 43 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] fait valoir que :
– les lots 59 et 27 ont été réunis sans autorisation par un précédent propriétaire ;
– l’assemblée générale du 7 avril 2011 a ensuite ratifié ces travaux ;
– la résolution litigieuse 19 a été rejetée, alors que la résolution 20 n’a fait l’objet d’aucun vote ;
– la demande d’annulation de la résolution 20 est sans objet en l’absence de vote ;
– aucun abus de majorité n’est caractérisé ;
– l’assemblée générale du 22 juillet 2022 a décidé de réaliser des cessions de volume d’une courette au bénéfice de certains copropriétaires ;
– l’assemblée générale du 24 novembre 2022 a approuvé un nouveau projet de modificatif au règlement de copropriété ;
– l’assemblée générale du 22 février 2023 a autorisé la vente de lots créés par prélèvement sur les parties communes de la courette intérieure;
– il souhaitait régulariser simultanément plusieurs points contrairement aux demandeurs ;
– les demandeurs doivent rapporter la preuve de l’existence de décisions d’acquisition ou de disposition ou encore de travaux réalisés dans l’immeuble à la suite desquels la modification corrélative des répartitions de charges ne serait pas intervenue ;
– la demande formée sur l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas fondée ;
– l’annexion de la courette intérieure au niveau des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages n’a donné lieu à aucun transfert de propriété et donc ne justifie donc pas une modification des clés de répartition des charges ;
– ces propriétaires occupent une partie commune ;
– la clé de répartition des tantièmes des parties communes fixée dans le règlement de copropriété de 1950 et son modificatif de 1994 ne contreviennent pas aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– la clause de répartition des parties communes est distincte de la clause de répartition des charges ;
– la quote-part des parties communes doit être établie lors de l’établissement de la copropriété selon l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 et non par la suite ;
– la quote-part des parties communes, qui participe à l’identité du lot, est intangible ;
– le fait que les quotes parts de parties communes n’aient pas été modifiées pour tenir compte de la superficie et la consistance des lots ne constitue pas une violation des règles d’ordre public ;
– les demandeurs ne démontrent pas en quoi la clé de répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété et le modificatif qu’ils critiquent n’est pas conforme aux règles d’ordre public ;
– le modificatif de l’état descriptif de division a été voté par l’assemblée générale en 1990 et 1994, ainsi que publié au fichier immobilier ;
– ces assemblées sont définitives et ne peuvent plus être remises en question ;
– la publication au fichier immobilier rend ce modificatif opposable aux requérants qui sont irrecevables et mal fondés à en solliciter la remise en cause ;
– les demandeurs ne démontrent pas en quoi le modificatif de 1994 ne respecterait pas les articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes tant générales que spéciales afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur destination.
Vu l’article 10 de la même loi qui précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Vu l’article 11 de la même loi qui dispose que sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Vu l’article 43 de la même loi qui dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation des résolutions 19 et 20 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2021 mentionne la résolution 19 suivante : » demande de monsieur [M], ci-joint, copie de son courrier recommandé du 14.09.2021 Autorisation donnée au syndic de mandater un géomètre expert afin de mettre à jour l’état descriptif de division de l’immeuble, les tantièmes de copropriété et de charges afférentes à chaque lot et le règlement de copropriété conformément à la loi Elan « . Cette résolution a été rejetée par l’assemblée générale.
Les demandeurs, qui ont voté en faveur de cette résolution, ont bien la qualité de copropriétaire opposant.
Leur demande d’annulation est recevable, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Sur le fond, les consorts [M] [W] versent aux débats des pièces qui démontrent que l’état descriptif de division de l’immeuble ne correspond plus à la situation actuelle de certains lots de copropriété et qu’une demande de remise à jour de ce document était justifiée.
Pour autant, la résolution litigieuse visait également à modifier les
» tantièmes de copropriété « .
Or, la répartition des tantièmes de parties communes est intangible et ne peut être modifiée qu’à l’unanimité.
La répartition, libre et intangible, des quotes-parts de parties communes attribuées à chaque lot peut être différente de celle des charges et demeure licite même si elle est faite sur des bases non conformes aux critères de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte n’est pas d’ordre public.
Ce faisant, le refus de certains copropriétaires de modifier les quotes-parts de parties communes attribuées à leurs lots ne peut être analysé comme un abus de majorité.
La demande d’annulation de la résolution 19 sera donc rejetée.
Décision du 14 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG
S’agissant de la résolution 20, il s’agit d’une » demande de monsieur [M]… Autorisation donnée au syndic de mandater un notaire afin de procéder à la publication aux hypothèques de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété modifiés afin de les rendre opposables… « . Cette résolution a été déclarée » sans objet compte-tenu du vote de la résolution 19 « .
Au regard du rejet de la résolution 19, la résolution 20 était effectivement sans objet.
Ainsi, à supposer que la résolution 20 puisse constituer une décision susceptible d’être contestée en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, aucun abus de majorité n’est caractérisé dans ce contexte.
La demande d’annulation de la résolution 20 sera également rejetée.
Sur la demande de réputer non écrite la clause de répartition des tantièmes de parties communes
Les consorts [M] [W] demandent au tribunal de » dire et juger réputée non écrite la clause actuelle de répartition des tantièmes des parties communes insérée en pages 7 et 8 du règlement de copropriété du 24 juin 1950 et en pages 5 et 6 du modificatif du 21 novembre 1994 et en conséquence l’annuler « .
Sur la base de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut réputer non écrite une clause relative à la répartition des charges et procéder à une nouvelle répartition. Mais, sur cette même base légale, le tribunal ne peut pas réputer non écrite une clause de répartition des tantièmes de parties communes.
De même, sur la base de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut le cas échéant procéder à une nouvelle répartition des charges, mais non à une nouvelle répartition des quotes-parts de parties communes.
Ainsi, même si les demandeurs justifient bien par exemple de l’existence de travaux approuvés par l’assemblée générale du 7 avril 2011 (réunion de leurs lots et création de vélux en toiture), le tribunal ne peut procéder à l’annulation de la clause actuelle de répartition des tantièmes de parties communes.
Comme déjà rappelé, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas d’ordre public et les copropriétaires peuvent y déroger.
Le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales visées à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne doit donc pas fonder son action sur une demande préalable de modification des tantièmes de copropriété.
Dans ces conditions, la demande de réputer non écrite la clause actuelle de répartition des tantièmes des parties communes sera rejetée.
En outre, il n’est pas demandé au tribunal dans le dispositif des conclusions des consorts [M] [W] de réputer non écrite la répartition actuelle des charges, étant rappelé que le tribunal ne doit statuer que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
En l’état des prétentions des consorts [M] [W], formées aux termes de leurs dernières écritures, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle répartition des charges communes et de désigner un géomètre-expert pour ce faire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [M] [W], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
Maître Vincent Loir, avocat, sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les consorts [M] [W] seront condamnés in solidum à verser au syndicat défendeur la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [M] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
REJETTE toutes les demandes de M. [P] [M] et Mme [T] [W] au titre de l’annulation des résolutions 19 et 20 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021, au titre de l’annulation de la clause de répartition des tantièmes de parties communes et de désignation d’un géomètre-expert pour établir une nouvelle répartition des charges ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [M] et Mme [T] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [T] [W] aux dépens;
AUTORISE maître Vincent Loir, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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