L’Essentiel : Une salariée, promue présentatrice d’un journal télévisé, a contesté sa rétrogradation en tant que monteur-journaliste-reporter, saisissant la juridiction prud’homale pour résiliation judiciaire de son contrat. La Cour d’appel a rejeté sa demande, considérant le changement de fonction comme une modification inhérente à sa personne. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que toute modification du contrat nécessitait son accord. Le fait qu’elle ait continué à travailler dans ses nouvelles fonctions ne pouvait être interprété comme une acceptation. Les juges ont invoqué plusieurs articles du Code civil et du Code du travail pour justifier leur décision.
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Une salariée promue présentatrice d’un journal télévisé et rétablie dans son poste initial de monteur-journaliste-reporter estimant que cette mesure était une rétrogradation, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts. La Cour d’appel a débouté Mme X en précisant que le changement de fonction en question constituait une modification du contrat de travail inhérente à la personne de la salariée et non une sanction. Cour de cassation, ch. soc., 12 janvier 2005 Mots clés : contrat de travail,audiovisuel,postes,qualification,journal télévisé, Thème : Sanction disciplinaire salarie A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date. : 12 janvier 2005 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le motif de la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée ?La salariée, promue présentatrice d’un journal télévisé, a saisi la juridiction prud’homale car elle estimait que son retour à son poste initial de monteur-journaliste-reporter constituait une rétrogradation. Elle a donc demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Cette démarche visait à contester la décision de l’employeur, qu’elle considérait comme une sanction déguisée, affectant ainsi ses droits et sa position au sein de l’entreprise. Quelle a été la décision de la Cour d’appel concernant la demande de la salariée ?La Cour d’appel a débouté Mme X, en précisant que le changement de fonction qu’elle avait subi constituait une modification du contrat de travail inhérente à sa personne, et non une sanction. Cela signifie que la Cour a considéré que la modification de ses fonctions était légitime et ne portait pas atteinte à ses droits en tant que salariée. Cette décision a été fondée sur l’idée que l’employeur avait le droit de modifier les fonctions d’un salarié, tant que cela ne constituait pas une sanction disciplinaire. Comment la Cour de cassation a-t-elle réagi à la décision de la Cour d’appel ?La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel, estimant que la modification du contrat de travail de Mme X aurait dû donner lieu à son accord préalable. Elle a souligné que le fait que la salariée ait poursuivi son contrat dans ses nouvelles fonctions ne présumait pas de son accord. Cette position met en lumière l’importance du consentement du salarié dans toute modification substantielle de son contrat de travail, conformément aux principes du droit du travail. Quels articles de loi ont été cités par la Cour de cassation pour justifier sa décision ?Pour rendre sa décision, la Cour de cassation a visé plusieurs articles du Code civil et du Code du travail. Elle a notamment mentionné l’article 1134 du Code civil, qui traite des obligations contractuelles, ainsi que les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail, qui concernent le respect de la procédure de licenciement. Ces références légales soulignent l’importance de respecter les droits des salariés lors de modifications de leur contrat de travail, en particulier en ce qui concerne le consentement et la procédure à suivre. |
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