L’Essentiel : La SAS Bremany Lease a engagé un litige contre la SAS Société Bâtiment Electricité (SBE) suite à la restitution de véhicules loués. Après avoir émis des factures pour indemnités de résiliation, Bremany Lease a obtenu un jugement en sa faveur. Cependant, SBE a contesté ce jugement, arguant que des avenants avaient modifié la durée des contrats. En janvier 2022, le tribunal a partiellement donné raison à SBE. Malgré un appel et une médiation infructueuse, SBE a été placée en liquidation judiciaire. La cour a finalement jugé que SBE n’était pas redevable des factures, infirmant ainsi le jugement initial.
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Exposé du litigeLa SAS Bremany Lease a conclu un contrat de location de véhicules avec la SAS Société Bâtiment Electricité (SBE) pour une durée de 48 mois, avec des conditions générales signées en mars 2017. Les véhicules ont été restitués à la fin de 2019. Bremany Lease a ensuite émis deux factures pour des indemnités de résiliation, totalisant 31 366,82 euros, et a mis en demeure SBE de régler cette somme en septembre 2020. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le paiement d’une somme de 31 989,97 euros en décembre 2020. Opposition et jugementSBE a formé opposition à cette ordonnance, arguant qu’elle avait signé des avenants pour réduire la durée des contrats. En janvier 2022, le tribunal a jugé l’opposition recevable et a condamné SBE à payer 31 286,82 euros, plus des intérêts et des frais. SBE a interjeté appel de ce jugement, tandis qu’une médiation judiciaire a échoué. Procédures ultérieuresEn avril 2022, la cour d’appel a rejeté la demande de SBE d’arrêter l’exécution provisoire du jugement. SBE a ensuite assigné Bremany Lease pour obtenir un report de paiement, mais a été déboutée en juillet 2022. En octobre 2022, SBE a été placée en redressement judiciaire, suivi d’une liquidation judiciaire en juillet 2023. Prétentions des partiesLa SELARL Firma, mandataire liquidateur de SBE, a demandé à la cour de juger l’appel recevable et fondé, de déclarer que les avenants avaient réduit la durée des contrats, et de débouter Bremany Lease de sa demande de paiement. Bremany Lease, de son côté, a demandé à la cour de confirmer le jugement de janvier 2022 et de condamner SBE à des frais supplémentaires. Motifs de la décisionLa cour a examiné les termes contractuels et a conclu que SBE avait bien adressé les avenants conformément aux stipulations contractuelles, ce qui signifiait qu’elle n’était pas redevable des factures pour résiliation anticipée. Le jugement du tribunal de commerce a donc été infirmé, et Bremany Lease a été condamnée aux dépens et à verser des frais à la SELARL Firma. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des contrats de location longue durée entre la SAS Bremany Lease et la SAS SBE ?Les contrats de location longue durée (LLD) entre la SAS Bremany Lease et la SAS SBE sont régis par les dispositions du Code civil et les conditions générales de location. Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues par les termes du contrat qu’elles ont signé. De plus, l’article 2 des conditions générales de location précise que : « La location, conclue pour la durée indiquée aux conditions particulières de location, prend effet au jour de la prise en charge effective du véhicule par le locataire. » Ainsi, la durée initiale de 48 mois est contractuellement établie, et toute modification doit respecter les conditions stipulées dans le contrat. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure émise par la société Bremany Lease ?La mise en demeure est un acte juridique qui a pour effet d’informer le débiteur de son manquement et de lui donner un délai pour s’exécuter. En vertu de l’article 1344 du Code civil : « Le créancier peut, par une mise en demeure, demander au débiteur de s’exécuter. » Dans le cas présent, la société Bremany Lease a mis en demeure la société SBE de régler la somme due, ce qui a conduit à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce. Cette mise en demeure a également des conséquences sur le calcul des intérêts, qui commencent à courir à partir de la date de mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Quels sont les effets des avenants signés par la société SBE sur la durée des contrats ?Les avenants signés par la société SBE ont pour effet de modifier la durée des contrats de location. Selon l’article 1113 du Code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » Dans ce cas, la société SBE a retourné les avenants le 4 septembre 2019, ce qui, selon les stipulations contractuelles, aurait dû réduire la durée des contrats à 32 mois. Cependant, la société Bremany Lease conteste la validité de ces avenants, arguant qu’ils étaient devenus caducs avant leur retour. L’article 12.1 des conditions générales de location stipule qu’une demande de modification ne peut intervenir moins de trois mois avant la date prévisionnelle de restitution, ce qui soulève des questions sur la validité des modifications apportées. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande de paiement de la société Bremany Lease ?Le tribunal a initialement condamné la société SBE à payer la somme de 31 286,82 euros à la société Bremany Lease. Cependant, en appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que la société SBE avait bien adressé les avenants conformément aux stipulations contractuelles. La cour a jugé que la société SBE n’était pas redevable du paiement des factures relatives à la résiliation anticipée, en se fondant sur l’article 1103 du Code civil, qui impose le respect des contrats légalement formés. Ainsi, la cour a débouté la société Bremany Lease de sa demande en paiement, confirmant que les modifications apportées par les avenants étaient valides et que la société SBE avait restitué les véhicules dans les termes convenus. Quelles sont les implications des articles L641-9 et L622-23 du Code de commerce dans cette affaire ?Les articles L641-9 et L622-23 du Code de commerce traitent des procédures de redressement et de liquidation judiciaire. L’article L641-9 stipule que : « Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte cessation des paiements. » Cela signifie que, dès l’ouverture de la liquidation, la société SBE ne peut plus régler ses dettes, ce qui a des implications sur les créances de la société Bremany Lease. L’article L622-23 précise que : « Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » Cela implique que la société Bremany Lease doit se conformer à cette procédure pour faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SBE. Ces articles soulignent l’importance de la procédure collective dans la gestion des créances et des dettes d’une entreprise en difficulté. |
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2025
N° RG 22/00647 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCS
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
c/
S.A.S. BREMANY LEASE
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 2021F00214) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BREMANY LEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bremany Lease a donné à bail à la SAS Société Bâtiment Electricité (ci-après dénommée SBE) plusieurs véhicules, prévoyant une durée de location de 48 mois. Les conditions générales de location longue durée ont été signées le 10 mars 2017 par la société SBE et 13 mars 2017 par la société Bremany Lease.
Les véhicules ont été restitués fin 2019.
La société Bremany Lease a émis deux factures le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 à hauteur de 10 880,14 euros et de 20 406,68 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, la société Bremany Lease a mis en demeure la société SBE de lui régler la somme de 31 366,82 euros.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société SBE de payer à la société Bremany Lease la somme de 31 989,97 euros.
Le 1er février 2021, la société SBE a formé opposition à cette ordonnance au motif qu’elle aurait signé des propositions d’avenants aux contrats initiaux visant à réduire leur durée.
Par jugement du 07 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
En la forme,
– dit l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
– condamne la société SBE à payer à la société Bremany Lease, la somme en principal de 31 286,82 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de mise en demeure,
– condamne la société SBE à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société SBE aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 08 février 2022, la société SBE a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bremany Lease.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société SBE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement.
Par acte du même jour, la SAS Sercan-Adam-Gouguet, commissaires de justice, a dénoncé un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société SBE portant sur la somme, frais et intérêts compris de 33’930,50 euros.
Par acte du 27 mai 2022, la SBE a assigné la SAS Bremany Lease devant le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un report du paiement de 24 mois des sommes mises à charge par jugement du tribunal de commerce du 07 janvier 2022 revêtu de l’exécution provisoire.
Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution a débouté la société SBE de l’intégralité de ses demandes, dont cette dernière a relevé appel le 03 août 2022.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SBE et a désigné la société Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a donné acte de leur intervention volontaire à l’instance d’appel à la société Ascagne AJ, ès qualités, et à la société Firma, ès qualités et a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par jugement du 11 juillet 2023, la société SBE a été placée en liquidation judiciaire et la société Firma a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Firma es qualité de mandataire liquidateur de la SBE demande à la cour de :
Vu les articles L641-9 et L622-23 du code de commerce,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces
– Juger l’appel formé par la Société SBE recevable et bien fondé,
– Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Firma ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBE dans la présente procédure ;
– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022 sous le numéro 2021F00214 dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Juger que les propositions de modification émises par la société Bremany Lease et signées par la société Batiment Electricité ont eu pour effet de réduire les termes des différents contrats de location longue durée,
– Juger que la société Batiment Electricité a restitué les véhicules dans les termes convenus,
– Juger que la société Batiment Electricité n’a pas résilié les contrats de manière anticipée,
En conséquence,
– Débouter la société Bremany Lease de sa demande tendant à voir condamner la société Batiment Electricité à lui verser la somme de 31 989,97 euros,
– Rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
– Condamner la Société Bremany Lease à verser à la société Batiment Electricité la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bremany Lease demande à la cour de :
– Débouter la Société Batiment Electricite, représentée par La SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner la Société Batiment Electricité, représentée par la SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, à payer à la société Bremany Lease la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la Société Batiment Electricité, représentée par la SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Sur le terme contractuel
1 – La SELARL Firma fait valoir que l’ensemble des contrats litigieux a fait l’objet d’avenants aux fins de porter la durée des contrats à 32 mois au lieu de 48 mois. La prise d’effet des contrats n’est pas intervenue au jour de leur signature mais à la date de livraison, soit le 24 mars 2017. Les contrats venaient donc à échéance le 24 mars 2021 et les avenants pouvaient être conclus jusqu’au 24 décembre 2019. La société SBE a retourné les avenants le 4 septembre 2019. Les véhicules ont tous été restitués au mois de novembre 2019 et aucune résiliation anticipée n’est donc intervenue.
2 – La société Bremany Lease réplique que les propositions d’avenants avaient une durée de validité expirant le 15 août 2019. Dès lors, l’ensemble des propositions d’avenants était devenu caduc à la date du 4 septembre 2019. Par ailleurs, ces avenants n’ont pas été signés par le bailleur.
Sur ce
3 – Selon l’article 1103 du code civil : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ‘
Selon l’article 1113 du code civil :
‘Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.’
Selon l’article 1114 du code civil :
‘L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. ‘
4 – Selon l’article 2 des conditions générales de location : ‘La location, conclue pour la durée indiquée aux conditions particulières de location, prend effet au jour de la prise ne charge effective du véhicule par le locataire (…).’
Selon l’article 12.1 des conditions générales de location, une demande de modification des termes initialement convenus ne peut intervenir moins de trois mois avant la date prévisionnelle de restitution du véhicule telle que stipulée dans les conditions particulières de location.
Les conditions particulières de location font référence à ‘un contrat LLD : Durée 48 mois’.
5 – Les dates de livraison indiquées sur les propositions de modification correspondent à une période comprise entre le 10 mars 2017 et le 23 juin 2017.
Dès lors, les contrats arrivaient à leur terme, en fonction des véhicules, entre le 10 mars et 23 juin 2021.
Selon les procès-verbaux de restitution joints au dossier, la société SBE a restitué les véhicules entre novembre et décembre 2019.
En application des conditions générales de location, le locataire pouvait adresser 3 mois au moins avant le terme une demande de modification du contrat.
La société Bremany Lease a adressé des propositions de modification des contrats, avec des dates de restitution fixées courant novembre 2019. Il n’est pas contesté que la société SBE a signé et retourné les avenants le 4 septembre 2019. Dès lors, le contrat était formé, nonobstant l’absence de signature du bailleur.
La société Bremany Lease indique que les propositions d’avenants avaient une durée de validité expirant le 15 août 2019. Dans un mail du 7 juillet 2020, Mme [B], responsable relations clients et concessionnaires chez Ford Lease, écrit : ‘le 15 août était donc la date limite pour la validation de modifications de contrats avec une restitution sur novembre’. Or le terme contractuel à prendre en considération n’est pas la nouvelle date de restitution mais celle initialement prévue donc, au plus tôt, mars 2021. La demande de modification des contrats pouvait donc être adressée par la société SBE jusqu’en décembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SBE a bien adressé les avenants portant modification du terme des contrats conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, la société SBE n’était pas redevable du paiement des factures relatives à la résiliation anticipée.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
6 – Partie succombante, il convient de condamner la société Bremany Lease aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, et d’allouer à la SARL Firma, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SBE, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Bremany Lease de sa demande en paiement de la somme de 31 286,82 euros,
Condamna la société Bremany Lease à verser à la SELARL Firma, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SBE, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamna la société Bremany Lease aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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