Modification des conditions d’embauche et validité du consentement salarié

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Modification des conditions d’embauche et validité du consentement salarié

L’Essentiel : Mme [S] [T] a été embauchée par la Sarl Coexo en CDI avec une période d’essai initialement d’un mois, mais le contrat reçu stipulait trois mois. Après avoir signé le contrat le 1er septembre 2019, elle a été informée de la rupture de sa période d’essai le 26 novembre. Refusée d’indemnisation par Pôle Emploi, elle a saisi le conseil de prud’hommes. Le 1er décembre 2022, la cour a jugé que son consentement n’était pas vicié et a validé la rupture, infirmant le jugement précédent et déboutant Mme [T] de ses demandes.

FAITS

Mme [S] [T] a postulé pour un poste de responsable qualité à la Sarl Coexo. Le 17 juillet 2019, la Sarl Coexo a confirmé l’acceptation de sa candidature, stipulant une embauche en CDI avec une période d’essai d’un mois, un début de contrat au 1er septembre 2019, un lieu de travail spécifique, et un salaire annuel de 27 000 euros bruts. Le 1er août 2019, la Sarl Coexo a envoyé à Mme [T] son contrat de travail, qui prévoyait une période d’essai de trois mois, ce qui a suscité des interrogations de sa part.

PROCÉDURE

Mme [T] a signé le contrat le 1er septembre 2019, malgré la différence de durée de la période d’essai. Le 26 novembre 2019, la Sarl Coexo a notifié la rupture de la période d’essai à Mme [T], qui a ensuite été refusée d’indemnisation par Pôle Emploi en raison de sa démission antérieure. En réponse, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 juin 2020 pour contester la validité de son contrat et demander des indemnités.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le consentement de Mme [T] avait été vicié et que la rupture de son contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la Sarl Coexo à verser plusieurs indemnités. La Sarl Coexo a interjeté appel le 8 décembre 2022, contestant les conclusions du jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la validité de la période d’essai de trois mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a examiné la promesse d’embauche et a conclu qu’elle valait contrat de travail, bien que le contrat final stipule une période d’essai différente. Elle a noté que Mme [T] avait été informée de la période d’essai et qu’elle avait signé le contrat en connaissance de cause. La cour a également rejeté l’argument de vice du consentement, affirmant qu’il n’y avait pas eu de contrainte exercée par la Sarl Coexo lors de la signature du contrat. En conséquence, la rupture du contrat a été jugée valide, et Mme [T] a été déboutée de ses demandes.

CONCLUSION

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, débouté Mme [T] de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux dépens. Aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été jugée nécessaire en faveur de la Sarl Coexo.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le statut juridique de la promesse d’embauche dans le cadre de la relation de travail ?

La promesse d’embauche constitue un engagement unilatéral de l’employeur, qui peut être considéré comme un contrat de travail si elle précise les éléments essentiels tels que l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction.

En l’espèce, la promesse d’embauche adressée par la Sarl Coexo à Mme [T] le 17 juillet 2019 mentionne expressément la définition du poste, la date d’entrée en fonction envisagée, la durée de la période d’essai (un mois) et la rémunération envisagée.

Ainsi, elle a été acceptée par la salariée le même jour, de sorte qu’elle vaut contrat de travail.

Selon l’article 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée de la période d’essai est fixée à trois mois.

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, soit d’abréger la période d’essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de deux mois.

Il s’ensuit que la promesse d’embauche acceptée par la salariée qui mentionne une période d’essai d’un mois est conforme aux dispositions de la convention collective.

Quelles sont les conséquences d’une modification de la période d’essai dans un contrat de travail ?

La modification d’une période d’essai dans un contrat de travail doit être convenue entre les parties avant le début de l’exécution du contrat.

En l’espèce, le contrat de travail a été signé par Mme [T] le 1er septembre 2019, prévoyant une période d’essai de trois mois, alors que la promesse d’embauche stipulait une période d’un mois.

Mme [T] a demandé des explications sur cette modification par mail le 1er août 2019, indiquant qu’elle n’était plus sous contrat avec son ancien employeur à compter du 31 août 2019.

Elle a donc accepté la modification avant le début de l’exécution de son contrat.

Il est donc établi que la stipulation d’une période d’essai différente a été convenue avant le commencement de l’exécution du contrat, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conditions pour établir un vice du consentement dans un contrat de travail ?

Selon l’article 1143 du Code civil, il y a vice du consentement par violence lorsqu’une partie, constatant l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte.

En l’espèce, Mme [T] a démissionné de son précédent emploi le 27 juillet 2019, et il n’est pas allégué que la société Coexo a incité Mme [T] à démissionner pour rejoindre ses effectifs.

Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une violence ou contrainte exercée par la société Coexo lors de la signature de son contrat de travail.

L’existence d’un vice du consentement n’est donc pas établie, et la rupture du contrat de travail de Mme [T] est considérée comme valablement intervenue au cours de la période d’essai.

Quels sont les effets d’une rupture de contrat de travail durant la période d’essai ?

La rupture d’un contrat de travail durant la période d’essai peut être effectuée sans motif, sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Dans le cas présent, la Sarl Coexo a notifié à Mme [T] la rupture de sa période d’essai par lettre remise en main propre, en précisant que le délai de prévenance légal de deux semaines lui serait indemnisé.

Cela signifie que la rupture a été effectuée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ainsi, la cour a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est valablement intervenue, ce qui entraîne le déboutement de ses demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la société Coexo est condamnée aux entiers dépens.

17/01/2025

ARRÊT N°2025/7

N° RG 22/04228 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIP

NB/CD

Décision déférée du 01 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00844)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

S.A.R.L. COEXO

C/

[S] [T]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. COEXO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

Madame [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [T] a adressé une candidature au poste de responsable qualité au sein de la Sarl Coexo.

Par mail du 17 juillet 2019, la Sarl Coexo lui a confirmé que sa candidature était retenue aux conditions suivantes :

– embauche en CDI avec période d’essai d’un mois,

– début du contrat : 1er septembre 2019,

– lieu de travail : [Adresse 1] à [Localité 4],

– conditions retenues : 27 000 euros bruts annuels sur treize mois.

La Sarl Coexo a transmis à Mme [T] son contrat de travail le 1er août 2019 ; le contrat prévoyait une prise d’effet au 1er septembre 2019 ainsi qu’une période d’essai de trois mois.

Par mail du 1er août 2019, Mme [T] a indiqué que les termes du contrat étaient en contradiction avec le mail du 17 juillet 2019, en ce que ce dernier mentionnait une période d’essai d’un mois. Il lui a été répondu, par mail du même jour, que la période d’essai était statutaire, compte tenu de sa qualification d’agent de maîtrise, niveau 5.

Mme [T] s’est présentée sur son lieu de travail le 1er septembre 2019 et a signé le contrat de travail, lequel prévoyait, dans son article 1er que la salariée est engagée en qualité de responsable qualité, agent de maîtrise, classification 5 à compter du 1er septembre 2019.

Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelée pour deux mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 novembre 2019, la Sarl Coexo a notifié à Mme [T] la rupture de sa période d’essai à cette même date, en précisant que le délai de prévenance légal de deux semaines lui serait indemnisé.

Pôle Emploi a refusé de l’indemniser, au motif qu’elle avait démissionné de son précédent emploi le 26 juillet 2019, et qu’elle ne pouvait justifier de 65 jours travaillés postérieurement à sa démission.

Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 juin 2020 afin de demander l’annulation de son contrat de travail pour défaut de consentement, la requalification de la promesse d’embauche du 17 juillet 2019 en contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

– jugé que le consentement de Mme [X] épouse [T] a été vicié,

– jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] épouse [T] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

– fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 093,43 euros,

– condamné la société Coexo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] épouse [T] les sommes suivantes :

*2 093,43 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 697,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,

* 69,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté Mme [X] épouse [T] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Coexo de sa demande reconventionnelle,

– condamné la société Coexo aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 8 décembre 2022, la Sarl Coexo a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, la Sarl Coexo demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il :

* a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] épouse [T] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* a jugé que le consentement de Mme [X] épouse [T] a été vicié,

* a condamné la société Coexo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] épouse [T] les sommes suivantes :

2 093,43 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

697,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,

69,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

1 000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,

* l’a condamnée aux entiers dépens.

– réformer ledit jugement en sa totalité et ainsi,

– déclarer que le consentement de Mme [T] n’était pas vicié lors de la signature du contrat de travail du 1er septembre 2019,

– déclarer que le préjudice subi par Mme [T] est sans lien avec la période d’essai contractuelle.

En conséquence,

– débouter Mme [T] de ses demandes indemnitaires,

– condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Coexo fait valoir, pour l’essentiel, que la salariée était parfaitement informée de la durée de sa période d’essai le 1er août 2019, et que son consentement n’a été en aucun cas vicié lors de la signature du contrat de travail; qu’elle n’a employé aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de la salariée, et n’a fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles propres au statut d’agent de maîtrise de la salariée, que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait démissionné postérieurement à l’acceptation de la proposition d’embauche du 17 juillet 2018.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [S] [T] demande à la cour de :

– confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant

– condamner la société Coexo à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient avoir démissionné de son précédent emploi après avoir reçu la promesse d’embauche de la Sarl Coexo, ce qui était parfaitement connu par son nouvel employeur, qui lui a imposé la signature d’un contrat qui ne correspondait pas à la promesse d’embauche pour laquelle la salariée avait donné un consentement libre et éclairé ; que l’employeur n’a obtenu la signature du contrat de travail que par des manoeuvres déloyales et abusives, profitant de la dépendance économique de Mme [T]; qu’elle a démissionné de son précédent emploi en tenant compte des conditions de travail proposées dont la durée de la période d’essai ; que la promesse d’embauche acceptée par la salariée vaut contrat de travail.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ; en revanche, la signature d’une promesse d’embauche ne fait pas obstacle à ce que le contrat à durée indéterminée prévoit finalement une période d’essai alors que celle-ci n’était pas mentionnée dans la promesse d’embauche.

En l’espèce, la promesse d’embauche adressée par la Sarl Coexo à Mme [T] le 17 juillet 2019 mentionne expressément la définition du poste, la date d’entrée en fonction envisagée, la durée de la période d’essai (un mois) et la rémunération envisagée. Elle a été acceptée par la salariée le même jour, de sorte qu’elle vaut contrat de travail.

Selon les dispositions de l’article 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens, la durée de la période d’essai est fixée à 3 mois; les parties peuvent décider, d’un commun accord, soit d’abréger la période d’essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de deux mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

Il s’ensuit que la promesse d’embauche acceptée par la salariée qui mentionne une période d’essai d’un mois est parfaitement conforme aux dispositions de la convention collective.

Si le contrat de travail a été formé dès le 17 juillet 2019, il pouvait être modifié ultérieurement avec l’accord de la salariée, à condition que la stipulation d’une période d’essai différente intervienne avant le commencement de l’exécution du contrat.

En l’espèce, Mme [T] a demandé des explications sur la modification de son contrat de travail relatif à la stipulation de la période d’essai par mail du 1er août 2019, tout en indiquant à son futur employeur qu’elle n’était plus sous contrat avec son ancien employeur à compter du 31 août 2019 et qu’elle était impatiente de commencer sa nouvelle aventure (pièce n°1 de la salariée). Elle a signé son contrat de travail prévoyant une période d’essai de trois mois le 1er septembre 2019, avant le début de l’exécution de son contrat.

Mme [T] invoque l’existence d’un vice du consentement pour priver d’effet le contrat de travail qui s’est valablement substitué à la promesse d’embauche; elle indique à cet effet, que son consentement a été surpris par violence.

Selon l’article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie, constatant l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, Mme [T] a démissionné le 27 juillet 2019 de son précédent emploi au sein de la société Ecocert, où elle avait quatre ans d’ancienneté (pièce n°7 de la salariée). Il n’est pas allégué que la société Coexo a incité Mme [T] à démissionner pour rejoindre ses effectifs. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une violence ou contrainte exercée par la société Coexo lors de la signature de son contrat de travail stipulant une modification de la durée de la période d’essai moins avantageuse pour la salariée. L’existence d’un vice du consentement n’est donc pas établie.

Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est valablement intervenue au cours de la période d’essai, contrairement à l’appréciation portée sur ce point par le conseil de prud’hommes. Mme [T] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Mme [S] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Coexo.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er décembre 2022.

Et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [S] [T] de l’ensemble de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

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