L’Essentiel : Le 1er janvier 2024, l’organisme de cotisation a informé la société de son taux de cotisation pour la section 01, classée sous le code risque 285DG, relatif aux travaux d’intervention et de montage dans les usines. Le 23 janvier 2024, la société a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable, demandant le reclassement sous le code risque 28.6DF. Le 15 février 2024, le recours a été rejeté. Le 13 avril 2024, la société a assigné l’organisme pour modifier son classement. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, l’organisme a acquiescé aux demandes de la société, mais s’est opposé à la compensation financière.
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Notification du Taux de CotisationLe 1er janvier 2024, la [9] a informé la société [13] de son taux de cotisation pour la section 01 de son établissement, classé sous le code risque 285DG, relatif aux travaux d’intervention et de montage dans les usines, ainsi qu’à la fabrication de manèges pour fêtes foraines. Recours GracieuxLe 23 janvier 2024, la société [13] a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 7], demandant le reclassement de son établissement sous le code risque 28.6DF, qui concerne la fabrication et l’entretien de machines et équipements divers. Rejet du RecoursLe 15 février 2024, la [8] [Localité 7] a rejeté le recours gracieux de la société [13], confirmant le maintien du classement initial sous le risque n°285DG. Assignation en JusticeLe 13 avril 2024, la société [13] a assigné la [9] pour une audience prévue le 15 novembre 2024, demandant la modification de son classement et la reconnaissance de son activité sous le code risque 28.6DF, ainsi que des compensations financières. Modification du ClassementLe 30 octobre 2024, la [8] [Localité 7] a informé la société [13] de la modification de son classement, le plaçant sous le code risque n°286DF, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Audience et AcquiescementLors de l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de la société a maintenu sa demande de compensation, tandis que la [8] a acquiescé aux demandes de la société, mais s’est opposée à la demande de compensation financière. Motifs de la DécisionLa cour a constaté l’acquiescement de la [8] aux demandes de la société [13], entraînant la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la demanderesse. En conséquence, la [8] a été considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens, sans que la société [13] puisse obtenir des frais non répétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du recours exercé par la société concernant le classement de son établissement ?La société a exercé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 7] pour contester le classement de son établissement sous le code risque 285DG. Ce recours a été motivé par la volonté de la société de voir son établissement reclassé sous le code risque 28.6DF, qui correspond à des activités de fabrication, montage, installation, entretien et réparation de machines et équipements. L’article 384 du code de procédure civile stipule que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Ainsi, le recours gracieux est une voie de contestation administrative qui permet à la société de demander une réévaluation de son classement. Quelles sont les conséquences de l’acquiescement de la [8] sur la demande de la société ?L’acquiescement de la [8] a des conséquences significatives sur la demande de la société. En effet, selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Cela signifie que la [8] a reconnu la légitimité des demandes de la société, ce qui a conduit à la modification du classement de l’établissement sous le code risque 28.6DF. De plus, l’article 410 du même code précise que l’acquiescement entraîne la fin de l’instance, ce qui implique que la société n’a plus besoin de poursuivre son action en justice pour obtenir gain de cause. Quels sont les articles du code de procédure civile applicables à la décision de la cour ?La décision de la cour s’appuie sur plusieurs articles du code de procédure civile. Tout d’abord, l’article 384, qui traite de l’extinction de l’instance par l’effet de l’acquiescement, est fondamental dans ce cas. Ensuite, les articles 408 et 410 précisent les effets de l’acquiescement, notamment la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et la renonciation à l’action. Ces articles établissent le cadre juridique dans lequel la cour a statué, en tenant compte de l’acquiescement de la [8] et de la demande de la société. Quelle est la décision finale de la cour concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?La cour a décidé de condamner la [8] aux dépens, considérant qu’elle était la partie perdante en raison de son acquiescement aux demandes de la société. Cependant, la cour a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais non répétibles engagés dans le cadre de la procédure. La cour a estimé que l’équité ne justifiait pas de faire supporter à la [8] tout ou partie des frais non répétibles, ce qui a conduit à cette décision de débouter la société sur ce point. |
N°
Société [13]
C/
[9]
CCC adressées à :
-Société [13]
-[9]
Copie exécutoire délivrée à :
-Société [13]
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02511 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDK7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat, Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [N] [O], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 1er janvier 2024, la [9] a notifié à la société [13] son taux de cotisation pour la section 01 de son établissement – Siret’: [N° SIREN/SIRET 2]- classé sous le code risque 285DG «’Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines (réparateurs mécaniciens). Fabrication de manèges pour fêtes foraines’».
Le 23 janvier 2024, la société [13] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 7] d’un recours gracieux afin de solliciter le classement de son établissement 01 sous le code risque 28.6DF «’Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages’: machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure’; matériel fixe et roulant pour le transport guidé’; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique’; équipements de levage et manutention’».
Par courrier du 15 février 2024, la [8] [Localité 7] a notifié à la société le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien du classement de la section d’établissement 01 sous le risque n°285DG «’Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines (réparateurs mécaniciens). Fabrication de manèges pour fêtes foraines’» – CTN «’AA Métallurgie’».
Par assignation délivrée le 13 avril 2024 à la [9] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [13] demande à la cour de’:
Déclarer recevable la demande de la société [13] concernant la modification du classement de son unique établissement ayant Siret’: [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], section’: 01′;
Dire mal fondée la décision de la [9] du 15 février 2024 rejetant le recours gracieux de la société [13] contre sa décision du 1er janvier 2024 notifiant à la société [13] le taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles de l’année 2024 pour son unique établissement ayant Siret’: [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 12]), section’: 01′;
Dire que l’activité de son unique établissement ayant Siret’: [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], section’: 01’relève de la catégorie de risque de la «’Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages’: machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure’; matériel fixe et roulant pour le transport guidé’; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique’; équipements de levage et manutention’» identifiée sous le code risque 28.6DF’;
Ordonner à la [8] [Localité 7] de procéder à la notification du taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles de l’année 2024 pour l’unique établissement ayant Siret’: [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 12]), section’: 01 en tenant compte d’un classement dans la catégorie de risque«’Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages’: machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure’; matériel fixe et roulant pour le transport guidé’; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique’; équipements de levage et manutention’» identifiée sous le code risque 28.6DF’;
Condamner la [9] à payer à la société [13] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [9] aux dépens.
Après une nouvelle étude du dossier, la [8] [Localité 7] a informé la société [13] par courrier du 30 octobre 2024 de la modification du classement de la section d’établissement 01, sous le code risque n°286DF «’Fabrication, montage, Installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages’: machine-outil, machine pour les industries de process, du textile, du cuir, de la chaussure’; matériel fixe et roulant pour le transport guidé’; matériel incendie ascenseur, monte-charges, porte-automatique et escalier mécanique’; équipements de levage et manutention » – CTN «’AA Métallurgie’», à effet du 1er janvier 2024.
À l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de la société a indiqué maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la [8] indique, par son représentant, acquiescer aux demandes de la société [13] mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie’;
Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La [8] [Localité 7] a, après délivrance de l’assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et elle a donc acquiescé à l’action.
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Ayant acquiescé aux demandes, la [8] [Localité 7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
L’équité ne le justifiant pas, il n’y a pas lieu de faire supporter par la [8] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse et il convient donc de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de la [9] aux demandes présentées par la société [13] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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