Modalités de la saisie immobilière et autorisation de vente amiable dans le cadre d’une créance exigible

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Modalités de la saisie immobilière et autorisation de vente amiable dans le cadre d’une créance exigible

L’Essentiel : Le 28 août 2023, un commandement de payer a été émis par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, entraînant la saisie de biens immobiliers de la SCI GESTIVIDOM. Cette procédure judiciaire a conduit à une audience prévue le 18 janvier 2024, après plusieurs renvois. Le créancier a confirmé une créance de 275 927,56 euros et la SCI a demandé une vente amiable, acceptée par le créancier. Le juge a fixé un prix minimum de 350 000 euros pour la vente, avec des frais de 1829,74 euros à la charge de l’acquéreur. Une audience finale est prévue pour le 20 mars 2025.

Contexte de la saisie immobilière

Le 28 août 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, entraînant la saisie de divers biens immobiliers appartenant à la SCI GESTIVIDOM. Ces biens comprennent une parcelle de terre et un bien immobilier situé à [Adresse 4], pour un total de 01 are 10 centiares et 01 are 08 centiares respectivement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 décembre 2023.

Procédure judiciaire

La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a assigné la SCI GESTIVIDOM à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour une audience prévue le 18 janvier 2024. Après plusieurs renvois pour permettre au débiteur de se constituer avocat, l’affaire a été retenue pour une audience le 17 octobre 2024.

Créance et demande de vente amiable

Le créancier a demandé au juge de déterminer les modalités de la procédure, mentionnant une créance de 275 927,56 euros, incluant principal, intérêts et frais. La SCI GESTIVIDOM a sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable, demande à laquelle le créancier ne s’est pas opposé. La décision a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Analyse juridique

Le juge de l’exécution a vérifié que le créancier agissait sur la base d’un titre exécutoire valide, conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution. La créance a été confirmée comme certaine, liquide et exigible, justifiée par des documents tels qu’un acte de prêt immobilier notarié et des lettres de mise en demeure.

Conditions de la vente amiable

La SCI GESTIVIDOM a présenté un mandat de vente et une offre d’achat ferme, prouvant son intention de vendre le bien. Le juge a décidé d’autoriser la vente amiable, fixant un prix minimum de 350 000 euros, en tenant compte des conditions du marché immobilier.

Taxation des frais

Les frais exposés par le créancier ont été taxés à 1829,74 euros, conformément aux dispositions légales. Le jugement a précisé que l’acquéreur devra régler ces frais en sus du prix de vente.

Décision finale

Le juge a mentionné le montant de la créance, autorisé la vente amiable sous conditions, et fixé une audience pour le 20 mars 2025 afin de constater la vente. Il a également rappelé que la procédure d’exécution serait suspendue pendant la vente amiable, sauf pour les créanciers inscrits.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

La saisie immobilière est régie par l’article L.311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

Cela signifie qu’un créancier doit disposer d’un titre exécutoire pour engager une saisie immobilière.

De plus, les articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 précisent que le juge de l’exécution doit vérifier que le créancier agit sur la base d’un titre exécutoire, que la créance est liquide et exigible, et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles.

Ainsi, la saisie immobilière ne peut être effectuée que si toutes ces conditions sont remplies, garantissant ainsi la protection des droits du débiteur.

Quelles sont les modalités de la vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Les modalités de la vente amiable sont encadrées par l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que :

« Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. »

Le juge doit également s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la situation du bien et des conditions économiques du marché, conformément à l’article R.322-15 alinéa 2.

En l’espèce, la SCI GESTIVIDOM a demandé l’autorisation de vendre son bien à l’amiable, et le juge a fixé un prix minimum de vente à 350 000 euros, tenant compte des éléments de marché présentés.

Comment se déroule la taxation des frais dans le cadre d’une vente amiable ?

La taxation des frais est régie par l’article R.322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que :

« La taxe doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable. »

Les frais exposés par le créancier doivent être justifiés et doivent avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

Dans le cas présent, le juge a taxé les frais déjà exposés par le créancier à la somme de 1829,74 euros, conformément à l’article R.322-24, qui stipule que l’acquéreur doit régler les frais taxés en sus du prix de vente.

Ainsi, la procédure de taxation vise à garantir que les frais engagés sont justifiés et raisonnables, tout en protégeant les intérêts de toutes les parties impliquées.

Quelles sont les conséquences d’une vente amiable non conforme aux conditions fixées par le juge ?

L’article R.322-20 du Code des procédures civiles d’exécution indique que :

« La présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance. »

Si la vente amiable n’est pas conforme aux conditions fixées, le juge peut ordonner la vente forcée du bien, conformément à l’article R.322-25.

Cela signifie que si la SCI GESTIVIDOM ne respecte pas les conditions établies par le juge, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours normal, entraînant potentiellement une vente forcée du bien saisi.

Ainsi, il est crucial pour le débiteur de respecter les conditions de la vente amiable pour éviter des conséquences plus graves.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00176 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y55Z

AFFAIRE

la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

C/

S.C.I. GESTIVIDOM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDERESSE :

S.C.I. GESTIVIDOM
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 108

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2023, publié le 26 octobre 2023 volume 2023 S n°67 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GESTIVIDOM, sis à [Adresse 4], cadastrés section U n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 01 are 10 centiares et une parcelle de terre non constructible située [Adresse 5], cadastrés section U n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 01 are 08 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI GESTIVIDOM, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 18 janvier 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 décembre 2023.

Après plusieurs renvois pour permettre au débiteur de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 275 927,56 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 24 octobre 2023.

La SCI GESTIVIDOM, assistée par son conseil, a demandé à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Sur la demande principale

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte de prêt immobilier notarié dressé le 8 octobre 2014 par Maître [R] [L], notaire associé à [Localité 8] (92), et consenti par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la SCI GESTIVIDOM, pour un montant de 300.000 euros remboursables sur 20 années au taux effectif global de 4,70 % l’an, garanti en totalité par une inscription de privilège de prêteur de deniers.

Le demandeur justifie avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme par la production du décompte de créance et de la lettre la mise en demeure en date du 21 octobre 2021, et la lettre recommandée avec avis de réception portant déchéance du terme en date du 7 février 2022.

La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’élève à la somme de 275 927,56 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 24 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.

La SCI GESTIVIDOM, propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, la SCI GESTIVIDOM, verse un mandat de vente simple, avec l’agence immobilière TOIT pour un prix de vente net vendeur de 850 000 euros. Elle produit un avis de valeur établi par l’agence JOUANNETEAU Immobilier le 28 septembre 2024, d’un montant compris entre 420 000 euros et 430 000 euros net vendeur.
Elle verse également une offre d’achat ferme émise le 14 octobre 2024. par la SARL GLBI, représentée par monsieur [W] [G] via la compagnie immobière Parent pour un montant de 400 000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 350.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1829,74 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l’encontre de la SCI GESTIVIDOM s’élève à la somme de 275 927,56 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 24 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1829,74 euros;

AUTORISE la SCI GESTIVIDOM à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur ;

DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :

Jeudi 20 mars 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre

RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :

– de la consignation du prix de vente ;
– du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la SCI GESTIVIDOM justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître David AMANOU CCC TOQUE
Me Cécile TURON CE TOQUE


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