L’Essentiel : Les notes de service du Président de France Télévisions encadrent l’exercice du droit de grève pour garantir la continuité du service public. Les salariés concernés doivent se déclarer grévistes au début de leur prise de service, sous peine de sanctions. Cette réglementation vise à éviter des interruptions de service, notamment lors de la diffusion des programmes. Les syndicats ont contesté ces mesures devant le tribunal administratif, qui a confirmé sa compétence exclusive pour traiter ces recours. Ainsi, la légalité des notes, considérées comme réglementaires, est soumise à l’appréciation des juridictions administratives.
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Les recours contre les notes de service du Président de la société France Télévisions prises pour réglementer l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise, relèvent exclusivement des juridictions administratives. FTV, une société publiqueLa société France Télévisions, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, exerce des missions de service public qui lui sont assignées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui sont déclinées dans le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 et dans un contrat d’objectifs et de moyens conclu tous les cinq ans avec l’Etat. Modalités d’exercice du droit de grèveDans le but de concilier le droit de grève et le principe de continuité du service public ayant tous deux valeur constitutionnelle, le président de la société a par une note, réglementé l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise en prévoyant que : i) Les salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes doivent, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement de grève, se déclarer grévistes et cesser le travail au moment de la prise de service, au début de la journée de travail ; ils ne peuvent donc se déclarer grévistes et cesser le travail dans le cours de l’exécution du service ; cette obligation ne signifie pas que les salariés souhaitant rejoindre le mouvement de grève soient tenus de le faire dès le début de la période visée par le préavis de grève si celui-ci porte sur plusieurs jours, mais simplement que, pendant cette période, ils ne peuvent le faire qu’au début d’une de leurs prises de service ; ii) Le non-respect de cette obligation exposera les salariés aux sanctions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leurs sont applicables.» Le président de la société a également commenté sa propre note en indiquant notamment avoir pris sa décision après en avoir vérifié la validité juridique « afin de préserver la continuité de notre mission de service public » et en ajoutant qu’ «’abandonner son poste à quelques minutes d’une prise d’antenne, au risque de rendre celle-ci impossible, constitue un acte grave mettant en cause la continuité de notre mission et le travail des équipes impliquées dans sa réalisation’» et qu’ «’il est par ailleurs de notre responsabilité de veiller à éviter les tensions créées par de telles modalités au sein de ces équipes’». Action syndicalePar requête, les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision ainsi que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision – SNRT – CGT et le syndicat CGT des journalistes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la suspension des effets des notes établies, requête qui a été rejetée par ordonnance rendue le même jour. Le TGI de Paris s’est également déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à l’annulation des prétendues restrictions illégales apportées au droit de grève par les notes de la direction de France Télévisions et les demandes subséquentes au profit de la ARCOM. Notes de service à caractère réglementaireLes notes litigieuses ont pour objet d’encadrer au sein de l’entreprise l’exercice du droit de grève des salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes, afin d’assurer la continuité du service public dont cette entreprise a la charge. Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du service public, qui ne se limite pas à la mise en place d’un service minimum, et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer. Elles ont dès lors une nature réglementaire et l’appréciation de leur légalité relève de la compétence de la ARCOM. Continuité du service dans l’audiovisuel publicConcernant spécifiquement le secteur de l’audiovisuel public, l’article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, pose qu’en cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : - le préavis de grève doit parvenir au président dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ; - la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés; – le président est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. Droit de grève dans les services publicsPour rappel, en application des articles L 2512-1 et suivants du code du travail et pour tous les personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants, les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public, les principes suivants sont applicables :
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé ; Il précise les motifs du recours à la grève ; Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ; Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé ; Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner l’application de sanctions. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant. La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite. Pour certaines catégories de personnels, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les recours possibles contre les notes de service du Président de France Télévisions concernant le droit de grève ?Les recours contre les notes de service du Président de France Télévisions, qui réglementent l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise, relèvent exclusivement des juridictions administratives. Cela signifie que toute contestation de ces notes doit être portée devant un tribunal administratif, et non devant des juridictions judiciaires. Cette spécificité est due à la nature des décisions prises par le Président, qui touchent à l’organisation du service public. Les syndicats, tels que la CFDT MEDIAS et la CGT, ont tenté de contester ces notes, mais leurs demandes ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris, qui a affirmé sa compétence exclusive dans ce domaine. Quelles sont les missions de France Télévisions en tant que société publique ?France Télévisions est une société publique dont le capital est entièrement détenu par l’État. Elle exerce des missions de service public qui lui sont assignées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces missions sont détaillées dans un cahier des charges fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 et dans un contrat d’objectifs et de moyens conclu tous les cinq ans avec l’État. Ces missions incluent la production et la diffusion de programmes audiovisuels qui répondent à l’intérêt général, garantissant ainsi l’accès à l’information et à la culture pour tous les citoyens. En tant que service public, France Télévisions doit également veiller à la diversité des contenus et à la représentation de toutes les voix de la société. Comment le droit de grève est-il encadré au sein de France Télévisions ?Le droit de grève au sein de France Télévisions est encadré par une note du Président de la société, qui vise à concilier ce droit avec le principe de continuité du service public. Selon cette note, les salariés affectés à l’édition, la fabrication et la diffusion des programmes doivent se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur prise de service. Cette réglementation stipule que les salariés ne peuvent pas rejoindre le mouvement de grève en cours d’exécution du service, ce qui vise à éviter des interruptions imprévues de la diffusion. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Quelle a été la réaction des syndicats face aux notes de service du Président ?Les syndicats, dont la CFDT MEDIAS, le SNJ et la CGT, ont réagi en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour demander la suspension des effets des notes de service établies par le Président de France Télévisions. Cependant, leur requête a été rejetée par ordonnance le même jour, et le tribunal a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande d’annulation des restrictions apportées au droit de grève. Cette réaction des syndicats souligne les tensions existantes entre la direction de France Télévisions et les représentants des salariés concernant l’exercice du droit de grève et la continuité du service public. Les syndicats estiment que ces notes portent atteinte aux droits des travailleurs, tandis que la direction justifie ses décisions par la nécessité de maintenir le service public. Quelles sont les implications des notes de service sur l’organisation du service public ?Les notes de service en question ont pour objectif d’encadrer l’exercice du droit de grève des salariés de France Télévisions afin d’assurer la continuité du service public. Elles touchent à l’organisation du service public, qui ne se limite pas à la mise en place d’un service minimum, mais vise à garantir que les missions de diffusion et de production de programmes soient maintenues même en cas de grève. Ces décisions ont une nature réglementaire, ce qui signifie qu’elles doivent respecter les principes de légalité et de proportionnalité. L’appréciation de leur légalité relève de la compétence des juridictions administratives, qui doivent s’assurer que les droits des salariés sont respectés tout en préservant l’intérêt général lié à la continuité du service public. Quelles sont les règles concernant le préavis de grève dans le secteur public ?Dans le secteur public, le droit de grève est encadré par des règles spécifiques. Selon les articles L 2512-1 et suivants du code du travail, un préavis de grève doit être déposé par une organisation syndicale représentative au moins cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Ce préavis doit préciser les motifs de la grève, ainsi que le lieu, la date et l’heure de début, et la durée envisagée. De plus, pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier. Les arrêts de travail doivent être concertés et ne peuvent pas affecter les divers secteurs ou catégories professionnelles de manière échelonnée. L’inobservation de ces règles peut entraîner des sanctions, qui ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont eu la possibilité de se défendre. Quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect des règles de grève ?En cas de non-respect des règles encadrant le droit de grève, des sanctions peuvent être appliquées aux salariés concernés. Ces sanctions peuvent inclure des retenues sur salaire pour chaque journée d’absence due à la grève, ainsi que des mesures disciplinaires telles que la révocation ou la rétrogradation. Cependant, ces sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été informés des faits qui leur sont reprochés et ont eu l’occasion de présenter leurs observations. La procédure disciplinaire doit être respectée, et en cas de révocation, celle-ci ne peut pas entraîner la perte des droits à la retraite. Ces mesures visent à garantir que le droit de grève soit exercé de manière responsable et dans le respect des obligations liées à la continuité du service public. |
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