La reddition des comptes ne consiste pas obligatoirement en une communication spontanée des comptes à l’auteur. L’éditeur a la faculté de stipuler une clause mettant à la disposition de l’auteur, les comptes et le solde créditeur des redevances, sans communication spontanée directe. Les juges ont confirmé que cette clause n’est pas contraire aux dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle sur la reddition de compte annuelle des droits d’auteur.