L’Essentiel : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au 9/9bis rue du 25 août 1944 à Choisy-le-Roi a assigné la S.C.I. Saint Georges pour obtenir la liquidation d’une astreinte de 18 300 euros, suite à des manquements constatés dans la mise en conformité de la façade. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la S.C.I. a contesté ces demandes. Le tribunal a décidé de liquider provisoirement l’astreinte à 50 euros par jour, condamnant la S.C.I. à verser une provision de 9 000 euros et à réaliser les travaux nécessaires sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour.
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Parties en présenceLe demandeur est le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au 9/9bis rue du 25 août 1944 à Choisy-le-Roi, représenté par son syndic, le cabinet Coulon (Immo City). La défenderesse est la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Saint Georges, immatriculée au RCS de Paris. Débats et décisions judiciairesLes débats ont eu lieu le 7 novembre 2024, avec une date de délibéré initialement fixée au 17 décembre 2024, puis prorogée au 9 janvier 2025. Une ordonnance de référé du 17 avril 2023 avait enjoint la S.C.I. Saint Georges à remettre en état la devanture et la façade du commerce central, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Assignation et demandes de liquidationLe 7 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la S.C.I. pour demander la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18 300 euros et une nouvelle injonction de faire sous astreinte. La S.C.I. a contesté ces demandes lors de l’audience. Constatations et manquementsUn constat établi par un commissaire de justice le 12 juin 2024 a révélé que la S.C.I. n’avait pas respecté les obligations de mise en conformité. Des éléments tels que l’absence d’homogénéité des locaux et la présence d’un climatiseur non conforme ont été notés. Liquidation de l’astreinteIl a été décidé de liquider provisoirement l’astreinte à 50 euros par jour pour une durée de six mois, entraînant une condamnation de la S.C.I. à verser une provision de 9 000 euros au Syndicat des Copropriétaires. Injonctions supplémentairesLa S.C.I. a été condamnée à exécuter les travaux de mise en conformité à ses frais, sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamnations et dépensLa S.C.I. a également été condamnée à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé. La décision est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de liquidation de l’astreinte selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est une somme d’argent que le débiteur doit payer en cas de non-exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Cette astreinte est liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés, s’il s’est réservé cette compétence. L’article L.131-2 précise que la liquidation de l’astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction. Ainsi, l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie si l’inexécution est due à une cause étrangère. Il est important de noter que l’astreinte est dissuasive et ne dépend pas du préjudice subi par le créancier, mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte nécessite une appréciation des circonstances entourant l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur. Enfin, lorsque l’obligation est une obligation de faire, le débiteur doit prouver qu’il a exécuté l’obligation. Quels sont les effets de l’ordonnance de référé sur la SCI Saint Georges ?L’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2023 a imposé à la SCI Saint Georges plusieurs obligations, notamment la remise en état de la devanture, de la vitrine et de la façade du commerce. Cette ordonnance a également prévu une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance. L’article 696 du Code de procédure civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s’applique ici à la SCI. De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’accorder une somme au titre des frais irrépétibles, ce qui a été fait en condamnant la SCI à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires. L’ordonnance a également prévu que la SCI doit exécuter les travaux à ses frais exclusifs, conformément au devis de l’entreprise CT2M. En cas de non-respect de ces obligations, la SCI s’expose à une nouvelle astreinte, ce qui souligne l’urgence de l’exécution de la décision rendue. Comment la SCI peut-elle justifier son non-respect de l’injonction ?Selon la jurisprudence, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation qui lui a été imposée. Dans le cas présent, la SCI a tenté de justifier son non-respect de l’injonction en indiquant que certains travaux avaient été réalisés, comme le recouvrement des coloris inappropriés et la suppression de l’étale. Cependant, l’absence d’homogénéité des locaux et la présence d’éléments non conformes, tels que des adhésifs sur la vitrine et un climatiseur non retiré, montrent que l’injonction n’a pas été pleinement respectée. L’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte peut être réduite ou supprimée si l’inexécution est due à une cause étrangère. Dans ce cas, la SCI n’a pas réussi à établir que les difficultés rencontrées pour l’exécution de l’injonction étaient dues à des causes extérieures. Ainsi, la SCI doit démontrer de manière convaincante qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter l’ordonnance de référé. Quelles sont les conséquences financières pour la SCI suite à la décision du juge ?La décision du juge a des conséquences financières significatives pour la SCI Saint Georges. Tout d’abord, la SCI est condamnée à verser une provision de 9 000 euros au syndicat des copropriétaires, correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire. Cette somme est calculée sur la base de l’astreinte de 50 euros par jour pour une période de 6 mois, conformément à l’ordonnance de référé. De plus, la SCI devra également faire face à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution des travaux, à compter d’un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance. Cela signifie que si la SCI ne respecte pas les délais impartis, elle pourrait accumuler des sommes importantes en astreinte. Enfin, la SCI est également condamnée à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui représente une charge supplémentaire. Ces conséquences financières soulignent l’importance pour la SCI de se conformer rapidement aux obligations qui lui incombent. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBH
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9/ 9BIS RUE DU 25 AOÛT 1944 À CHOISY LE ROI (94600) C/ LA S.C.I. SAINT GEORGES Ayant pour gérant le cabinet BARATE ET ADMINISTRATEUR DE BIENS PRESIDENTE DE LA SOCIETE CONAN GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9/ 9BIS RUE DU 25 AOÛT 1944 À CHOISY LE ROI (94600)
Représenté par son Syndic, le cabinet COULON (IMMO CITY)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est 47, Avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Romain HAIRON, de la SELURL RHA, avocat au barreau de PARIS, de la SELURL RHA, avocat plaidant, vestiaire : D 567
DEFENDERESSE
LA S.C.I. SAINT GEORGES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 411 936 628
dont le siège social est 80 bis, Rue de Turenne- 75003 PARIS
représentée par Maître Valérie COURTOIS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 129
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Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 17 avril 2023 (RG n° 22/1670), ayant enjoint à la société civile immobilière Saint Georges (la SCI) de :
– remettre en état la devanture, la vitrine et la façade du commerce central situé au RDC de l’immeuble, comprenant le réalignement des vitrines, la suppression de l’étale ainsi qu’une remise en peinture de la façade détériorée,
– supprimer le rideau métallique et les coffrages installés,
– supprimer le climatiseur et la gaine sur la façade arrière,
– remettre en état la devanture du commerce de droit au RDC, la vitrine et la façade, comprenant une remise en peinture de la façade détériorée dans son aspect initial,
à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance, et durant 6 mois, conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT en date du 24 octobre 2022, travaux à faire suivre par l’architecte de copropriété conformément à sa proposition n° 494, et ce aux frais exclusifs de la SCI,
signifiée le 26 mai 2023 ;
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) (le SDC) à la SCI, sollicitant la liquidation de l’astreinte à la somme de 18 300 euros et la délivrance d’une nouvelle injonction de faire sous astreinte ;
Vu les conclusions de la SCI, visées et soutenues à l’audience, sollicitant le rejet des demandes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il ressort des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte et qu’il est tenu compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, il ressort du constat établi par commissaire de justice le 12 juin 2024, au regard de l’injonction sous astreinte susvisée, que les obligations de faire conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT du 24 octobre 2022 n’ont pas été respectées.
Il est en effet relevé une absence d’homogénéité des locaux de la SCI avec les autres commerces du rez-de-chaussée : au niveau des revêtements des seuils, des rideaux métalliques, du revêtement peint sur la façade pierre de taille ; par la présence d’adhésifs sur une vitrine derrière le rideau métallique ; par la présence d’une unité extérieure de climatiseur contre la façade arrière de l’immeuble.
La SCI ne justifie que très partiellement le non respect de l’injonction délivrée, en exposant que les coloris rose et orange ont été recouverts, qu’il n’y a plus d’étale et que l’unité de climatisation avait été déposée avant d’être ré-installée par son locataire.
Il sera précisé ici que les seuils des commerce font bien partie de la mise en conformité ordonnée, ce qui n’a pas été effectué.
Il convient donc de liquider provisoirement l’astreinte prononcée, à hauteur de 50 euros par jour de retard pour la durée de 6 mois prononcée par l’ordonnance de référé.
La SCI sera en conséquence condamnée à verser au SDC la somme une provision de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé susvisée.
Par ailleurs, il apparaît justifié compte tenu de l’urgence à voir exécuter la décision rendue, de prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
La SCI, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC, considération prise de l’équité, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) une provision d’un montant de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé de ce siège du 17 avril 2023 (RG n° 22/1670) ;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à :
– remettre en état la devanture, la vitrine et la façade du commerce central situé au RDC de l’immeuble, comprenant le réalignement des vitrines, la suppression de l’étale ainsi qu’une remise en peinture de la façade détériorée ;
– supprimer le rideau métallique et les coffrages installés ;
– supprimer le climatiseur et la gaine sur la façade arrière ;
– remettre en état la devanture du commerce de droit au RDC, la vitrine et la façade, comprenant une remise en peinture de la façade détériorée dans son aspect initial ;
à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT en date du 24 octobre 2022, travaux à faire suivre par l’architecte de copropriété conformément à sa proposition n° 494, et ce aux frais exclusifs de la SCI Saint Georges ;
DISONS que l’astreinte se poursuivra pendant 6 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de cette nouvelle astreinte prononcée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES
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