En janvier 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a accordé deux prêts à M. [E] [V] et Mme [R] [B] pour l’achat d’un immeuble. En septembre 2023, la CIFD a mis en demeure les emprunteurs de régler 4.431 euros d’échéances impayées. En décembre, elle les a assignés en justice pour récupérer le capital restant dû. Le tribunal a finalement jugé la mise en demeure irrégulière, annulant ainsi la déchéance du terme et déboutant la CIFD de sa demande de paiement. La CIFD a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement de frais a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de l’affaire entre la SA Crédit Immobilier de France Développement et les emprunteurs ?En janvier 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a conclu deux contrats de crédit immobilier avec M. [E] [V] et Mme [R] [B], coemprunteurs solidaires, pour financer l’achat d’un immeuble à usage d’habitation. L’un des prêts, d’un montant de 123.921 euros, était remboursable en 360 mensualités à un taux d’intérêt de 4,55 %. Quelles procédures judiciaires ont été engagées par la CIFD ?Le 8 septembre 2023, la CIFD a mis en demeure les emprunteurs de régler une somme de 4.431 euros correspondant à des échéances impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme. En décembre 2023, la CIFD a assigné M. [E] [V] et Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir le remboursement du capital restant dû. L’instruction a été clôturée en mai 2024, mais a été révoquée en juin, avant d’être à nouveau ordonnée en septembre 2024. Quelles étaient les demandes des parties en litige ?Dans ses dernières conclusions, la CIFD a demandé au tribunal de débouter les emprunteurs de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser 91.491,66 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. De leur côté, M. [E] [V] et Mme [R] [B] ont contesté la déchéance du terme, arguant que le délai d’un mois pour répondre à la mise en demeure était insuffisant compte tenu de leur situation économique. Quels arguments juridiques ont été avancés par la CIFD et les emprunteurs ?La CIFD a soutenu que la déchéance du terme était valable, ayant été précédée d’une mise en demeure, et a contesté toute rupture brutale du lien contractuel. En revanche, les emprunteurs ont fait valoir que la mise en demeure était irrégulière, car elle ne mentionnait pas clairement les dispositions contractuelles pertinentes et que le délai accordé était trop court pour leur permettre de réagir. Quelle a été la décision du tribunal concernant la mise en demeure ?Le tribunal a jugé que la mise en demeure notifiée par la CIFD était irrégulière, ce qui a conduit à la nullité de la déchéance du terme. Par conséquent, la CIFD a été déboutée de sa demande de paiement de 91.491,66 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Quelles ont été les conséquences financières pour la CIFD suite à la décision du tribunal ?La CIFD, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande de remboursement de frais irrépétibles a également été rejetée. Le jugement a été signé par le président et la greffière du tribunal. Quels articles du code civil ont été cités dans le jugement ?Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable à la cause car antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’ancien article L. 312-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Quelles sont les obligations de la mise en demeure selon le code civil ?En vertu des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, applicables à la cause car antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la mise en demeure est une étape nécessaire pour la mise en jeu de la résolution du contrat. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Quelles irrégularités ont été relevées dans la mise en demeure de la CIFD ?L’examen attentif du contrat de crédit immobilier permet de mettre en évidence qu’il ne comprend aucun article XI-A-d tel que visé par la mise en demeure notifiée à M. [E] [V] et Mme [R] [B]. A tout le moins, la SA CIFD ne produit pas le document contractuel qui contiendrait les stipulations susmentionnées relatives à la déchéance du terme. Or, la vertu première de la mise en demeure est assurément d’interpeller le débiteur défaillant, cette interpellation emportant également une nécessité d’information. Particulièrement, la mise en demeure doit informer le débiteur sur l’étendue de son obligation. Or, en l’espèce, ni M. [E] [V] ni Mme [R] [B] n’ont été mis en mesure de s’assurer que la clause dont se prévaut la SA CIFD prévoit expressément et de manière non équivoque que leur défaillance entraîne automatiquement la déchéance du terme. Comment le tribunal a-t-il évalué le délai accordé aux emprunteurs pour répondre à la mise en demeure ?Au surplus, au regard des relations contractuelles qui ont perduré pendant seize années sans que la SA CIFD n’ait à déplorer un quelconque incident de paiement, le délai d’un mois qui a été imparti à M. [E] [V] et Mme [R] [B] apparaît excessivement bref et insuffisant pour leur permettre d’apporter réponse aux échéances impayées pour 4.419 euros résultant de difficultés financières ponctuelles nées de la perte d’emploi de la coemprunteuse justifiée par une attestation de Pôle Emploi en date du 13 décembre 2023. A cet égard, il est d’ailleurs relevé que les emprunteurs justifient avoir, dès le 29 décembre 2023, soit trois mois après la mise en demeure, adressé à la SA CIFD un chèque de banque de 6.500 euros. Quelles incohérences ont été relevées dans le décompte des sommes dues par les emprunteurs ?De manière surabondante, il est encore relevé que les montants évoqués au décompte à la date du 8 septembre 2023 accompagnant la mise en demeure sont relativement obscurs. Ainsi, non seulement le montant du capital restant dû chiffré à la somme de 88.804,53 euros ne se retrouve pas dans le tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt versé aux débats, mais encore le montant du solde débiteur de 4.419 euros évoqué dans ce décompte – alors que la mise en demeure fait état d’une somme de 4.431 euros au titre des échéances impayées – ne permet pas de comprendre quelles échéances resteraient impayées. Enfin, le taux d’intérêts de 4,15 % appliqué au principal n’est pas explicité au regard des stipulations contractuelles. Quelle conclusion le tribunal a-t-il tirée concernant la mise en demeure et la déchéance du terme ?Au vu de ce qui précède, le tribunal juge que la mise en demeure notifiée à M. [E] [V] et Mme [R] [B] est irrégulière, de sorte qu’elle n’a pu entraîner la déchéance du terme dont se prévaut la SA CIFD. Par conséquent, la SA CIFD est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 91.491,66 euros, avec intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 19 septembre 2024, outre capitalisation des intérêts. Quelles sont les implications de l’article 696 du code de procédure civile dans cette affaire ?Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SA CIFD, partie perdante, est condamnée aux dépens. Quelles sont les dispositions concernant les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». La SA CIFD, condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. |
Laisser un commentaire