En janvier 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a accordé deux prêts à M. [E] [V] et Mme [R] [B] pour l’achat d’un immeuble. En septembre 2023, la CIFD a mis en demeure les emprunteurs de régler 4.431 euros d’échéances impayées. En décembre, elle a assigné les coemprunteurs devant le tribunal d’Amiens. La CIFD a demandé le remboursement de 91.491,66 euros, tandis que les emprunteurs contestaient la déchéance du terme. Le tribunal a jugé la mise en demeure irrégulière, déboutant la CIFD de ses demandes et condamnant celle-ci aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de l’affaire entre la SA Crédit Immobilier de France Développement et les emprunteurs ?En janvier 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a conclu deux contrats de crédit immobilier avec M. [E] [V] et Mme [R] [B], coemprunteurs solidaires, pour financer l’achat d’un immeuble à usage d’habitation. L’un des prêts, d’un montant de 123.921 euros, était remboursable en 360 mensualités à un taux d’intérêt de 4,55 %. Quelles procédures judiciaires ont été engagées par la CIFD ?Le 8 septembre 2023, la CIFD a mis en demeure les emprunteurs de régler une somme de 4.431 euros correspondant à des échéances impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme. En décembre 2023, la CIFD a assigné M. [E] [V] et Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir le remboursement du capital restant dû. L’instruction a été clôturée en mai 2024, mais a été révoquée en juin, avant d’être à nouveau ordonnée en septembre 2024. Quelles étaient les demandes des parties en litige ?Dans ses dernières conclusions, la CIFD a demandé au tribunal de débouter les emprunteurs de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser 91.491,66 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. De leur côté, M. [E] [V] et Mme [R] [B] ont contesté la déchéance du terme, arguant que le délai d’un mois pour répondre à la mise en demeure était insuffisant compte tenu de leur situation économique. Quels arguments juridiques ont été avancés par la CIFD et les emprunteurs ?La CIFD a soutenu que la déchéance du terme était valide, ayant été précédée d’une mise en demeure, et a contesté toute rupture brutale du lien contractuel. En revanche, les emprunteurs ont fait valoir que la mise en demeure ne respectait pas les exigences légales, notamment en ce qui concerne l’information sur les obligations contractuelles. Ils ont également souligné qu’ils avaient repris les paiements peu après la mise en demeure. Quelle a été la décision du tribunal concernant la mise en demeure ?Le tribunal a jugé que la mise en demeure notifiée par la CIFD était irrégulière, n’entraînant donc pas la déchéance du terme. Par conséquent, la CIFD a été déboutée de sa demande de paiement de 91.491,66 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Quelles ont été les conséquences financières de cette décision pour la CIFD ?La CIFD, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande de remboursement de frais irrépétibles a également été rejetée. Le jugement a été signé par le président et la greffière. Quels articles du code civil ont été cités dans le jugement ?Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable à la cause car antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’ancien article L. 312-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Quelles sont les exigences légales concernant la mise en demeure ?En vertu des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, applicables à la cause car antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la mise en demeure est une étape nécessaire pour la mise en jeu de la résolution du contrat. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Quelles irrégularités ont été relevées dans la mise en demeure ?L’examen attentif du contrat de crédit immobilier permet de mettre en évidence qu’il ne comprend aucun article XI-A-d tel que visé par la mise en demeure notifiée à M. [E] [V] et Mme [R] [B]. A tout le moins, la SA CIFD ne produit pas le document contractuel qui contiendrait les stipulations susmentionnées relatives à la déchéance du terme. Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision sur la mise en demeure ?Le tribunal a jugé que la mise en demeure notifiée à M. [E] [V] et Mme [R] [B] était irrégulière, de sorte qu’elle n’a pu entraîner la déchéance du terme dont se prévaut la SA CIFD. Par conséquent, la SA CIFD est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 91.491,66 euros. Quelles sont les implications de l’article 696 du code de procédure civile dans cette affaire ?Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SA CIFD, partie perdante, est condamnée aux dépens. Quelles sont les dispositions concernant les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». La SA CIFD, condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. |
Laisser un commentaire