L’Essentiel : Le radiodiffuseur MFM a obtenu la condamnation d’un concurrent pour avoir utilisé le signe MFM TV, entraînant un risque de confusion maximal dans les services de diffusion radiophonique et télévisuelle. Selon l’ARCEPicle L 713-3 du code de propriété intellectuelle, toute reproduction ou imitation d’une marque sans autorisation est interdite si elle peut induire en erreur le public. L’appréciation du risque de confusion doit se faire de manière globale, en tenant compte de la notoriété de la marque et des éléments distinctifs. Le dépôt frauduleux de marques similaires a également été sanctionné, visant à priver MFM de l’usage de son signe.
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Convergence et services de radiodiffusionLe radiodiffuseur MFM, investi des droits sur sa marque éponyme, a obtenu la condamnation d’un concurrent ayant exploité sur différents supports le signe verbal et figuratif MFM TV. S’agissant des services en cause (diffusion radiophonique et télévisuelle) le risque de confusion était maximal. Comment apprécier le risque de confusion ?Aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle (CPI), sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de l’arrêt Céline (CJUE, 11 septembre 2007), le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent. Dénomination sociale et noms de domainesLa dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine, qui sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité ne sont l’objet d’aucun droit privatif, ce qui exclut en soi la qualification juridique « d’usurpation ». Leur protection contre l’exploitation d’un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé peut en revanche être poursuivie sur le fondement de la concurrence déloyale si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties. En l’espèce, le dépôt des noms de domaine mfmradio.fr et mfmtv.tv a également été sanctionné au titre de la contrefaçon par imitation dès lors que ces noms de domaine i) ont été exploités dans le commerce (diffusion de programmes de la station de radio) et ii) qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public vu l’identité et la similitude des signes et des produits et services. Le moyen de défense développé par le concurrent tenant à un usage antérieur de la marque MFM comme enseigne, à le supposer établi, ne pouvait que lui permettre de continuer à utiliser son enseigne commerciale et non pas à lui permettre d’exploiter postérieurement un nom de domaine comportant cette dénomination. Dépôt frauduleux de marqueLa nullité des marques MFM TV a également été prononcée : en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude, d’interprétation stricte, s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire, l’intention du déposant d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. En déposant à titre de marque un signe similaire qui ne s’en distingue que par l’adjonction d’un suffixe « TV » parfaitement descriptif pour désigner notamment des services de radiodiffusion et télédiffusion identiques à ceux couverts par les marques MFM, le concurrent n’avait d’autre objet que de priver le titulaire de la marque première de l’usage d’un signe nécessaire à son activité future (en cas de déclinaison télévisuelle de son activité de radiodiffusion). |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la condamnation du concurrent de MFM ?La condamnation du concurrent de MFM repose sur l’exploitation non autorisée de la marque MFM TV, qui a été jugée comme créant un risque de confusion maximal dans l’esprit du public. MFM, en tant que radiodiffuseur, détient des droits sur sa marque éponyme. L’utilisation de signes verbaux et figuratifs similaires par un concurrent sur divers supports a été considérée comme une atteinte à ces droits. Cette situation met en lumière l’importance de la protection des marques dans le secteur de la radiodiffusion, où la confusion entre les services peut nuire à la réputation et à l’identité d’une marque établie. Comment se détermine le risque de confusion selon le droit français ?Le risque de confusion est évalué selon l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle (CPI), qui interdit l’utilisation d’une marque sans autorisation si cela peut induire une confusion dans l’esprit du public. Cette évaluation se fait en tenant compte de plusieurs éléments, notamment la similarité des produits ou services concernés, ainsi que la perception du public. Il est essentiel de considérer un public pertinent, c’est-à-dire un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. La comparaison entre le signe litigieux et la marque protégée doit également être effectuée, indépendamment des conditions d’exploitation. Quels sont les facteurs pris en compte dans l’analyse globale du risque de confusion ?L’analyse globale du risque de confusion prend en compte plusieurs facteurs pertinents. Parmi ceux-ci, la notoriété de la marque et son degré de distinctivité sont cruciaux. L’impression d’ensemble que produisent la marque et le signe litigieux est également déterminante. Tous les éléments distinctifs et dominants doivent être examinés pour évaluer la similitude. A noter que la contrefaçon est appréciée par rapport à l’enregistrement de la marque, et non selon les conditions d’exploitation du titulaire de la marque. Quelle est la protection des dénominations sociales et des noms de domaine ?Les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine ne bénéficient pas d’un droit privatif, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être qualifiés d’usurpation. Cependant, leur protection peut être recherchée sur la base de la concurrence déloyale si un risque de confusion est démontré. Cela inclut l’identité ou la similitude des signes et des produits ou services concernés. Dans le cas de MFM, les noms de domaine mfmradio.fr et mfmtv.tv ont été sanctionnés pour contrefaçon par imitation, car ils ont été utilisés dans le commerce et ont créé un risque de confusion. Quelles sont les implications d’un dépôt frauduleux de marque ?Un dépôt de marque peut être déclaré nul s’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Ce principe, connu sous le nom de *fraus omnia corrumpit*, implique que la fraude doit être prouvée. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fraude, et celle-ci est appréciée en fonction de divers facteurs, notamment la connaissance du déposant de l’usage antérieur d’un signe similaire. Dans le cas de MFM, le dépôt d’une marque similaire avec le suffixe « TV » a été jugé frauduleux, car il visait à priver MFM de l’usage d’un signe essentiel pour son activité future. |
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