L’Essentiel : En date du 22 avril 2022, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont acquis une maison pour 855 292 euros. Début 2023, des fissures ont été constatées, entraînant une expertise commandée le 24 octobre 2023. Une réunion amiable a eu lieu le 1er mars 2024, suivie d’une assignation de M. [N] [R] par les acheteurs pour obtenir la résolution de la vente. Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et a décidé de surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport, qui devra être fourni dans un délai de six mois.
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Acquisition de la maisonPar acte notarié en date du 22 avril 2022, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont acquis une maison à usage d’habitation auprès de M. [N] [R] pour un montant de 855 292 euros. Constatation des désordresAu début de l’année 2023, les acheteurs ont remarqué des fissures sur un pignon de la maison ainsi que des microfissures à l’intérieur et à l’extérieur. Ils ont sollicité un cabinet d’expertise privé, qui a rendu son rapport le 24 octobre 2023. Réunion amiable et assignationUne réunion contradictoire amiable a eu lieu sur site le 1er mars 2024, en présence des experts des deux parties. Par la suite, le 27 mars 2024, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont assigné M. [N] [R] pour obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat et l’indemnisation des préjudices subis. Procédure judiciaireLe juge de la mise en état a été désigné par ordonnance le 22 avril 2024. Le 17 septembre 2024, les acheteurs ont soumis un incident au juge, demandant une expertise et un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Demandes des partiesLe 3 octobre 2024, M. [N] [R] a également demandé une expertise, avec des frais avancés par les demandeurs, et a sollicité un sursis à statuer. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident le 14 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Décision du juge de la mise en étatLe juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’étendue des désordres, les solutions possibles, les coûts associés et les préjudices subis. Il a également décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Modalités de l’expertiseL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les documents, recueillir les explications des parties, vérifier l’existence des désordres, en déterminer les causes et chiffrer les travaux nécessaires. Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui devront consigner une somme de 4 000 euros. Suivi de l’expertiseL’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et adresser son rapport définitif dans un délai de six mois. Le non-respect de ce délai sans motif légitime pourrait entraîner des sanctions. L’instance au fond reprendra son cours après le dépôt du rapport d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour que l’acheteur puisse bénéficier de cette garantie, il doit prouver plusieurs éléments : 1. **Existence d’un vice caché** : Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de la vente. Dans le cas présent, les fissures constatées par Mme [C] [H] et M. [M] [J] pourraient constituer un vice caché. 2. **Antériorité du vice** : Le vice doit exister au moment de la vente, même s’il n’est pas visible. L’expertise demandée pourrait permettre de déterminer si les désordres étaient présents lors de l’acquisition. 3. **Impact sur l’usage** : Le vice doit rendre la chose impropre à son usage ou diminuer cet usage de manière significative. Les fissures pourraient affecter la sécurité et l’habitabilité de la maison. 4. **Délai de réclamation** : L’article 1648 précise que l’acheteur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, les acheteurs ont agi dans un délai raisonnable après avoir constaté les fissures. En conclusion, si les conditions ci-dessus sont remplies, Mme [C] [H] et M. [M] [J] peuvent demander la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans le cadre de cette procédure ?Le sursis à statuer est encadré par l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le contexte de cette affaire, le sursis à statuer a été demandé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Cela signifie que : 1. **Suspension de l’instance** : L’instance est suspendue, ce qui implique que le juge ne prendra pas de décision sur le fond tant que l’expertise n’est pas réalisée. Cela permet d’éviter des décisions hâtives qui pourraient être influencées par des éléments non vérifiés. 2. **Importance du rapport d’expertise** : Le rapport d’expertise est déterminant car il fournira des éléments factuels sur l’existence et l’ampleur des désordres, ainsi que sur les responsabilités des parties. Ce rapport pourra influencer la décision finale du tribunal. 3. **Délai de reprise de l’instance** : L’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois le rapport d’expertise déposé. Cela signifie que les parties doivent être attentives aux délais et aux procédures pour éviter des retards supplémentaires. 4. **Conséquences sur les dépens** : En l’absence de partie perdante dans l’incident, les dépens suivront le sort de l’instance au fond, ce qui signifie que les frais engagés pour l’expertise et les incidents seront pris en compte lors du jugement final. En résumé, le sursis à statuer permet de garantir que toutes les preuves nécessaires sont examinées avant de rendre une décision, ce qui est essentiel dans les litiges complexes comme celui-ci. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire dans ce cas ?La procédure d’expertise judiciaire est régie par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles établissent les règles concernant la désignation de l’expert, ses missions et le déroulement de ses opérations. 1. **Désignation de l’expert** : Dans cette affaire, le juge a désigné un expert judiciaire pour évaluer les désordres constatés dans la maison. L’expert doit se rendre sur les lieux, examiner les documents et recueillir les explications des parties. 2. **Missions de l’expert** : L’expert a plusieurs missions, notamment : 3. **Caractère contradictoire** : L’expertise doit être contradictoire, ce qui signifie que les parties doivent être informées des opérations et peuvent faire valoir leurs observations. L’expert doit remettre un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs dires avant de finaliser son rapport. 4. **Délai de dépôt du rapport** : L’expert doit remettre son rapport définitif dans un délai impératif de six mois à compter de la consignation des frais d’expertise. Ce délai peut être prorogé en cas de motif légitime. 5. **Conséquences du rapport** : Le rapport d’expertise sera déterminant pour la suite de la procédure. Il fournira des éléments factuels qui aideront le juge à trancher le litige sur le fond. En conclusion, la procédure d’expertise judiciaire est un élément clé dans la résolution de ce litige, permettant d’éclairer le tribunal sur les faits et les responsabilités en jeu. |
DOSSIER : N° RG 24/01713 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4J
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [H]
née le 16 Juillet 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 301
M. [M] [J]
né le 10 Mars 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 301
DEFENDEUR
M. [N] [R]
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Par acte notarié en date du 22 avril 2022, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont acquis auprès de M. [N] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un prix de 855 292 euros.
Au début de l’année 2023, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont constaté des fissures sur un pignon de la maison ainsi que des microfissures intérieures et extérieures. Ils ont fait appel à un cabinet d’expertise privé, qui a rendu son rapport le 24 octobre 2023.
Ils se sont par ailleurs rapprochés du vendeur et une réunion contradictoire amiable s’est tenue sur site le 1er mars 2024 en présence de l’expert mandaté par les acheteurs et d’un expert mandaté par l’assureur de M. [N] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont fait assigner M. [N] [R] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 22 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Ils demandent de :
– ordonner une expertise,
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
– condamner le défendeur aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, M. [N] [R] sollicite de :
– ordonner une expertise, dont les frais seront avancés par les demandeurs,
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
– réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la demande d’expertise :
En l’espèce, il résulte des écritures respectives des parties qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, sur lesquelles s’accordent d’ailleurs les parties.
Celle-ci doit en particulier permettre d’éclairer les parties et la juridiction sur la nature et l’étendue des désordres constatés, les solutions à envisager pour y remédier, leur coût, les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, ainsi que les responsabilités en cause.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Ce rapport aura vraisemblablement une incidence directe sur la solution du présent litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport confié à l’expert judiciaire.
Sur les dépens :
En l’absence de partie perdante dans la présente instance d’incident, la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX04] – Port : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 8]
qui aura pour mission de :
– se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6] à [Localité 11],
– prendre connaissance des documents de la cause,
– recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,
– vérifier si les désordres allégués existent,
– dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
– dire quelles sont les causes de ces désordres,
– indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leurs causes que leurs conséquences déjà manifestées,
– évaluer le coût et la durée de l’exécution,
– indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
– chiffrer les divers préjudices subis par les demandeurs,
– donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
– se prononcer sur les responsabilités de chacun,
– s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
– d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction,
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et commencer ses opérations dès sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [C] [H] et M. [M] [J] qui devront consigner la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation,
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires,
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions purement juridiques,
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties,
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de ce projet pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais, d’honoraires et de débours de l’expert,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire,
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire,
DISONS que l’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 11 septembre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des demandeurs en lecture de rapport d’expertise,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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