L’Essentiel : M. [U] [C] a été placé sous une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 9 janvier 2025, en raison de comportements auto et hétéro-agressifs. Le 12 janvier, le directeur du centre hospitalier a demandé le maintien de cette mesure, accompagnée de pièces justificatives. Le procureur a également formulé des observations. Bien que la mesure de contention ait été renouvelée, l’isolement a été levé le même jour, rendant la requête du directeur sans objet. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur cette demande, et les dépens resteront à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, ainsi que R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Mesure de Soins PsychiatriquesM. [U] [C] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 9 janvier 2025. Cette mesure a été mise en place en raison de comportements jugés auto et hétéro-agressifs. Demande de Maintien de la MesureLe 12 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], enregistrée au greffe le même jour à 12h19. Cette demande était accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34. Observations du ProcureurLe procureur de la République a également formulé des observations en date du 12 janvier 2025, contribuant à l’examen de la situation de M. [U] [C]. Renouvellement de la Mesure de ContentionLa mesure de contention a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 11 janvier 2025 à 11 heures 30. Cependant, le corps médical a levé la mesure d’isolement le même jour, suite à cette prolongation. Conclusion de la ProcédureÉtant donné que la mesure d’isolement a été levée, la requête du directeur du centre hospitalier est devenue sans objet. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur cette demande. Dépens à la Charge de l’ÉtatConformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cet article précise que la mesure doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée. L’article L. 3211-12 précise quant à lui que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise à la demande d’un tiers, lorsque la personne est dans l’impossibilité de donner son consentement. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être révisée régulièrement par le corps médical. » Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de ces mesures, garantissant ainsi les droits des patients tout en permettant une intervention nécessaire pour leur sécurité et celle des autres. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure de contention ?La procédure pour le maintien d’une mesure de contention est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que : « Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour toute mesure de contention. » Cette saisine doit être accompagnée de pièces justificatives, comme cela a été fait dans le cas de M. [U] [C]. L’article R. 3211-35 précise que : « La mesure de contention ne peut être prolongée que si elle est justifiée par l’état de la personne et après évaluation médicale. » Il est donc essentiel que le corps médical évalue régulièrement la nécessité de maintenir la contention. Enfin, l’article R. 3211-45 indique que : « Le juge doit statuer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande. » Ces dispositions garantissent que les mesures de contention sont prises dans le respect des droits des patients et sous le contrôle d’une autorité judiciaire. Quels sont les effets de la levée d’une mesure d’isolement sur la procédure en cours ?La levée d’une mesure d’isolement a des conséquences directes sur la procédure en cours, comme le stipule l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article précise que : « Lorsque la mesure d’isolement est levée, la justification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être réévaluée. » Dans le cas de M. [U] [C], la mesure d’isolement a été levée le 11 janvier 2025, ce qui a conduit à la constatation que la requête du directeur du centre hospitalier était devenue sans objet. Cela signifie que, en l’absence de justification pour le maintien de la mesure de contention, la procédure ne peut plus se poursuivre. Ainsi, la levée de la mesure d’isolement entraîne la fin de la nécessité de statuer sur la requête de maintien de la contention, conformément aux principes de protection des droits des patients. Qui supporte les dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens dans le cadre de cette procédure sont régis par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’article R. 93 stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, la décision a été rendue en faveur de M. [U] [C], ce qui implique que les dépens restent à la charge de l’État. L’article R. 93-2 précise que : « Lorsque l’État est partie à l’instance, les dépens sont laissés à sa charge. » Ainsi, conformément à ces dispositions, les frais liés à la procédure seront supportés par l’État, garantissant que les patients ne soient pas pénalisés financièrement pour des mesures prises dans leur intérêt. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7 – M. [U] [C]
Ordonnance du 12 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [V] [K] , directeur du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [C]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2025 dont fait l’objet M. [U] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025,
M. [U] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 9 janvier 2025 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 janvier 2025 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : auto hétéro agressivité ;
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, il résulte des pièces de la procédure que la mesure d’isolement a été levée par le corps médical en date du 11 janvier 2025 suite à la dernière prolongation du 11 janvier 2025 à 11 heures 30.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19H21,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7
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