Le 6 mars 2024, la DNEF a demandé l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire dans des locaux liés à plusieurs sociétés, dont le GIE Wivetix services. Cette demande a été acceptée le 12 mars. Les visites ont eu lieu le 14 mars, entraînant un recours de la société Vétosaintmax, qui s’est désistée par la suite. Une seconde demande a été faite le même jour pour d’autres locaux, également acceptée. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Vétosaintmax a demandé l’infirmation des ordonnances, mais le tribunal a confirmé celles-ci, justifiant la procédure par des présomptions de fraude fiscale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa question de la recevabilité de l’action des sociétés Astalia et Padang se pose en raison des arguments avancés par les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que par M. [G] et Mme [J]. Ces derniers soutiennent que les demanderesses manquent d’intérêt et de qualité à agir, en raison de l’absence de déclaration de créance au passif des sociétés du groupe Necotrans. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». Les sociétés Astalia et Padang affirment qu’elles sont recevables à agir en responsabilité civile professionnelle contre les administrateurs judiciaires, en raison des fautes qu’elles leur imputent. Elles soutiennent que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et qu’il suffit de se prétendre titulaire d’un droit pour disposer d’un intérêt à agir. La cour a rappelé que la démonstration de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, comme l’indiquent les arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 17 mai 1993, n° 91-15.761 ; Civ. 3ème, 16 avril 2008, n° 07-13.846). Ainsi, les sociétés Astalia et Padang ont démontré un intérêt légitime à agir, en raison des fautes alléguées des administrateurs judiciaires, qui auraient ignoré des clauses contractuelles essentielles. En conséquence, la cour a confirmé la recevabilité de l’action des sociétés Astalia et Padang, rejetant les arguments des sociétés [G] Partners et AJRS. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires formulées par les sociétés Astalia et Padang concernent les dépens et l’indemnité de procédure. Selon l’article 699 du code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J], ont succombé en appel. Par conséquent, ils sont condamnés solidairement à payer aux sociétés Astalia et Padang une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure. La cour a également confirmé que les dépens exposés à hauteur d’appel pour cet incident seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par l’avocat des sociétés Astalia et Padang. Ainsi, les décisions concernant les dépens et l’indemnité de procédure ont été confirmées, et les administrateurs judiciaires ont été condamnés à payer les sommes dues aux sociétés Astalia et Padang. |
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