L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour M. [S] [J] suite à une demande d’urgence. Le 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a requis le maintien de la contention, enregistrée au greffe à 9h21. Conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, des pièces justificatives ont été fournies, et les observations du procureur ont été intégrées. La mesure, débutée le 13 décembre 2024, a été renouvelée pour prévenir un danger imminent, jugée adaptée et proportionnée. Une ordonnance a été prononcée le 11 janvier 2025.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Demande de Mesures UrgentesLe 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [S] [J] à la suite d’une demande d’un tiers en situation d’urgence. Requête pour Maintien de la ContentionLe 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a soumis une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [S] [J], enregistrée au greffe à 9h21. Éléments de la ProcédureDes pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et les observations du procureur de la République ont également été prises en compte le même jour. Mesure de ContentionM. [S] [J] a été placé sous mesure de contention à partir du 13 décembre 2024, avec une autorisation de maintien accordée par le juge des libertés et de la détention le 8 janvier 2025. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière étant datée du 10 janvier 2025, en raison de risques hétéroagressifs. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure de contention, débutée le 13 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 6 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [S] [J] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleLe 11 janvier 2025 à 18h54, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure de contention de M. [S] [J], avec les dépens laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise à la demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que : « La mesure de soins sans consentement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. » Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de telles mesures, en insistant sur la nécessité d’un danger immédiat et sur la réévaluation régulière de la situation. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure de contention ?Le maintien d’une mesure de contention est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 précise que : « Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure de contention, accompagnée des pièces justificatives. » Dans le cas présent, la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a été reçue et enregistrée au greffe le 11 janvier 2025, conformément à cette exigence. L’article R. 3211-35 stipule que : « Le juge doit statuer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la requête, en tenant compte des observations du procureur de la République. » Ainsi, le juge a autorisé le maintien de la mesure de contention, en se basant sur les éléments médicaux et les risques hétéroagressifs identifiés. Comment évaluer la proportionnalité et la nécessité d’une mesure de contention ?L’évaluation de la proportionnalité et de la nécessité d’une mesure de contention repose sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « La mesure de contention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. » Dans le cas de M. [S] [J], il a été constaté que le danger de dommage était caractérisé, justifiant ainsi la mesure de contention. Les décisions médicales successives, renouvelées par tranches de 6 heures, témoignent d’une évaluation continue de la situation, garantissant que la mesure reste appropriée face aux risques identifiés. Quelles sont les implications juridiques de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a des implications juridiques significatives, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne concernée. Selon l’article L. 3211-12-5, la décision est susceptible d’appel, ce qui permet à M. [S] [J] de contester la mesure de contention. De plus, la décision doit être motivée, comme l’indique l’article R. 3211-45, qui précise que : « Le juge doit exposer les raisons qui justifient le maintien de la mesure de contention, en tenant compte des éléments médicaux et des observations du procureur. » Ainsi, la transparence et la justification de la décision sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne, tout en assurant la sécurité de tous. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY2 – M. [S] [J]
Ordonnance du 11 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Y] [M] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [J]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
Majeur protégé ayant pour tuteur UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 11 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [S] [J], reçue et enregistrée au greffe le 11 janvier 2025 à 9h21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 11 janvier 2025 à 9h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 11 janvier 2025,
M. [S] [J] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13 décembre 2024à 10 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 8 janvier 2025 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 10 janvier 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 13 décembre 2024à 10 heures heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2025 à 18H54,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [S] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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