Mentions publicitaires des offres de prêt

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Mentions publicitaires des offres de prêt

L’Essentiel : Les offres de prêt doivent respecter un formalisme spécifique, sous peine de sanctions pour le prêteur, notamment la perte du droit à percevoir des intérêts. Dans une affaire, un emprunteur a contesté la régularité formelle de son contrat de crédit, arguant que l’encadré initial ne respectait pas les exigences légales. Le tribunal a d’abord admis cette irrégularité, mais en appel, il a été établi que toutes les mentions requises étaient présentes. De plus, le contrat stipulait que la mise en demeure était nécessaire avant toute déchéance, ce qui n’avait pas été respecté, invalidant ainsi la demande du prêteur.

Formalisme spécifique

Les offres de prêt sont soumises à un formalisme spécifique qui en cas de non-respect, peut être sanctionné, par la perte du droit, pour le prêteur, à percevoir ses intérêts. Suivant offre préalable acceptée, une société de financement a consenti à un particulier, un prêt de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,05 %. Suite à un défaut de paiement, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal d’instance.

Régularité formelle du contrat de crédit

En défense, l’emprunteur a soulevé une irrégularité formelle du contrat de crédit qui a été admise en première instance. Le tribunal d’instance a considéré que l’encadré figurant au début du contrat n’était pas conforme aux exigences des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation car il ne mentionnait pas les assurances exigées, ni le montant des primes d’assurance. Le tribunal d’instance a par suite, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Ce jugement a été censuré en appel : l’encadré en cause mentionnait toutes les indications prévues par le Code de la consommation et précisait le montant de la mensualité sans assurance facultative. Il était indiqué sous l’encadré, le contenu des garanties des contrats d’assurance dont le crédit pouvait être assorti. La mention située sous l’encadré précisait le montant de l’assurance facultative proposée. Il ne pouvait être reproché un défaut dans l’encadré de la mention des assurances exigées, puisque qu’aucune assurance n’était exigée. Par ailleurs le Code de la consommation ne prévoit pas la mention dans l’encadré du montant de la prime d’assurance. L’offre de prêt répondait donc aux exigences réglementaires applicables.

Article L. 312-28 du code de la consommation

Pour rappel, l’article L. 312-28 du code de la consommation précise expressément que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat doit informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-10 du même code prévoit les mentions que doit comporter l’encadré de l’article L. 312-28 en caractères plus apparents que le reste du contrat : type de crédit, montant total du crédit et conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, montant, nombre et périodicité des échéances, taux débiteur, taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.

Mise en demeure et déchéance du terme

A noter toutefois que l’emprunteur doit être précis dans la rédaction de la mise en demeure valant déchéance du contrat de prêt. En l’espèce, s’il est constant que le contrat de prêt prévoyait bien la défaillance de l’emprunteur non commerçant (entraînant ainsi la déchéance du terme), celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat stipulait « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, l’emprunteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. ». Or, une telle rédaction ne contenait pas de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Les deux lettres recommandées avec avis de réception adressées à l’emprunteur mais retournées non réclamées, disaient exigibles l’ensemble des sommes dues (capital et mensualités impayées, outre intérêts et pénalité) et en demandaient paiement, sans laisser de possibilité de régulariser les échéances impayées. Ces lettres, pas plus que l’assignation en paiement qui tendait au remboursement intégral du crédit, ne pouvaient donc valoir mise en demeure préalable à la déchéance. Le prêteur ne pouvait donc prononcer la déchéance du terme à l’encontre de l’emprunteur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le formalisme spécifique des offres de prêt ?

Les offres de prêt doivent respecter un formalisme spécifique, sans quoi le prêteur risque de perdre son droit à percevoir des intérêts. Ce formalisme est encadré par le Code de la consommation, qui impose des exigences précises concernant la rédaction et la présentation des contrats de crédit.

Par exemple, un contrat de prêt doit être établi par écrit ou sur un support durable, et il doit inclure un encadré informatif au début du contrat. Cet encadré doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, telles que le montant total, le taux débiteur, et les conditions de remboursement.

En cas de non-respect de ces exigences, le prêteur peut se voir sanctionné, ce qui peut inclure la déchéance de son droit à percevoir des intérêts. Cela souligne l’importance d’une rédaction rigoureuse et conforme aux normes en vigueur.

Quelles irrégularités ont été soulevées par l’emprunteur ?

L’emprunteur a soulevé une irrégularité formelle concernant le contrat de crédit, qui a été admise en première instance. Le tribunal a constaté que l’encadré au début du contrat ne respectait pas les exigences des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation.

En particulier, il a été noté que l’encadré ne mentionnait pas les assurances exigées ni le montant des primes d’assurance. Cela a conduit le tribunal à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, considérant que le contrat n’était pas conforme aux exigences légales.

Cependant, cette décision a été censurée en appel, où il a été établi que l’encadré contenait toutes les informations requises par le Code de la consommation. L’appel a donc annulé la décision de première instance, soulignant l’importance de la conformité aux exigences réglementaires.

Quelles sont les exigences de l’article L. 312-28 du Code de la consommation ?

L’article L. 312-28 du Code de la consommation stipule que le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un support durable. Ce contrat doit être distinct de tout document publicitaire et doit inclure un encadré au début, qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Cet encadré doit comporter des mentions spécifiques, telles que le type de crédit, le montant total, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, ainsi que le montant et la périodicité des échéances.

De plus, il doit inclure des informations sur le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat, ainsi que les sûretés et assurances exigées, le cas échéant. Ces exigences visent à protéger les emprunteurs en leur fournissant des informations claires et complètes sur les conditions de leur crédit.

Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le contrat de prêt ?

La mise en demeure est un élément déterminant dans le cadre d’un contrat de prêt, surtout en cas de défaillance de l’emprunteur. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit être précise et indiquer clairement le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser sa situation.

Dans l’affaire examinée, bien que le contrat prévoyait la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise sans une mise en demeure préalable. Les lettres recommandées envoyées à l’emprunteur, qui ont été retournées non réclamées, ne constituaient pas une mise en demeure valide, car elles ne laissaient pas de possibilité de régularisation des échéances impayées.

Ainsi, le prêteur ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme, ce qui souligne l’importance d’une mise en demeure conforme pour protéger les droits des emprunteurs et garantir la validité des actions du prêteur.


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