Mention « Scientifiquement prouvé » : attention aux abus

·

·

Mention « Scientifiquement prouvé » : attention aux abus

L’Essentiel : L’utilisation de mentions telles que « Scientifiquement prouvé » pour promouvoir des produits peut induire le consommateur en erreur. Des allégations trompeuses, comme celles concernant la perte de poids ou l’absorption de calories, sont sanctionnables en vertu des pratiques commerciales déloyales. Par exemple, un emballage vantant une absorption de « jusqu’à 75 % de calories » a été jugé trompeur, car les études citées ne concernaient pas le produit dans son ensemble, mais seulement un complexe de fibres. Ainsi, le consommateur est en droit d’attendre des résultats qui ne sont pas garantis, ce qui constitue une violation des normes de publicité.

L’apposition de mentions et d’enquêtes scientifiques visant à tromper le consommateur sont sanctionnables sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. La cessation de la commercialisation du produit peut être ordonnée en justice.   

Conditionnement trompeur

Un emballage de produit portant les mentions suivantes « Perte de poids, capte les graisse, capte les sucres, réduit l’absorption des calories, diminue la sensation de faim, réduit le grignotage” et “jusqu’à 75 % de calories absorbées sur les aliments gras » a été jugé trompeur. La lecture de l’emballage en façade du produit était particulièrement attractive ; l’oeil n’étant attiré que par la photographie d’une partie d’un corps féminin mince ainsi que par les caractéristiques d’absorption de calories jusqu’à 75 % et la perte de 462 KCAL/JOUR dont il était mentionné en gros caractères et en majuscule qu’il était “Scientifiquement testé ».

Le consommateur moyen était en droit de s’attendre en achetant le produit à bénéficier des caractéristiques précitées d’absorption de calories jusqu’à 75 % et de la perte de 462 KCAL/JOUR alors que ce n’était pas le cas.

L’emballage ne peut relever de “l’étiquetage et la notice d’instruction des dispositifs médicaux” mais consiste bien en une publicité sur l’efficacité du produit dans la perte de poids. Les éléments publicitaires précités sur la façade de l’emballage du produit affirmaient que l’ensemble de ces qualités appartenaient au produit lui-même. Or, il apparaissait à la lecture des renvois de notes que les études et tests qui y sont cités ne portent pas sur le produit mais seulement sur le “complexe de fibres” qu’il contient.

Étude scientifique manipulée

Il
apparaissait en outre, à la lecture du renvoi de la note n°2, que l’étude
amenée à justifier cette affirmation reposait sur une “évaluation in vitro de
l’action sur les sucres et les graisses du complexe de fibres sur un repas
complet lors de simulation de la digestion duodénale “ et non pas sur un
organisme humain. De même, contrairement
à ce que la façade de l’emballage laisse supposer, la perte “jusqu’à 75 % de
calories absorbées sur les aliments gras” ne concerne que quelques aliments,
qui plus est en quantité limitée, soit 6 carrés de chocolat, 2 tranches de
brioches, 16 pistaches, 1 sachet de chips de 20 G.

En
l’espèce, si le terme “jusqu’à 75 % de calories absorbées” permet de comprendre
qu’il s’agit d’une absorption maximale et laisse supposer qu’il existe des
absorptions moindres, tel étant le cas en l’espèce, l’emploi de l’expression
“sur les aliments gras” au lieu de “sur des aliments gras” signifie
l’affirmation que le produit agit sur la totalité des éléments gras et, en tout
état de cause, sur un nombre bien supérieur à 4 aliments.

Publicité trompeuse

Tous
ces éléments prouvaient que la publicité précitée reposait sur des “allégations,
indications ou présentations fausses portant notamment sur les caractéristiques
essentielles du bien” permettant une absorption de gras et une perte de
calories.

Pour
rappel, en vertu de l’article L 121-1 du code de la consommation : “Les
pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est
déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière
substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…)”.

Une
pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des
circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et
portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la
disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques
essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa
composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de
fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses
propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats
et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le
bien ou le service (…)”.

Notion de publicité en matière de perte de poids

En
vertu des dispositions de l’article L 5213-1 du code de la santé publique : “I.
On entend par publicité pour les dispositifs médicaux au sens de l’article L.
5211-1 toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou
d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou
l’utilisation de ces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée dans
le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage
intérieur.

Ne
sont pas inclus dans le champ de cette définition : 1° L’étiquetage et la
notice d’instruction des dispositifs médicaux ; 2° La correspondance,
accompagnée, le cas échéant, de tout document non publicitaire, nécessaire pour
répondre à une question précise sur un dispositif médical particulier ; 3° Les
informations relatives aux mises en garde, aux précautions d’emploi et aux
effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance ainsi que les
catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur
le dispositif médical ; 4° Les informations relatives à la santé humaine ou à
des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même
indirecte à un dispositif médical” ;

La publicité définit de façon objective le produit, le cas échéant ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, telles qu’elles sont attestées par le certificat mentionné au même article L. 5211-3, et favorise son bon usage. La publicité ne peut ni être trompeuse, ni présenter un risque pour la santé publique”. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences des pratiques commerciales déloyales ?

Les pratiques commerciales déloyales, telles que l’apposition de mentions trompeuses sur les produits, sont sanctionnables en vertu de la législation en vigueur. En effet, ces pratiques peuvent entraîner des actions en justice, notamment la cessation de la commercialisation du produit concerné.

Cela signifie que les entreprises qui induisent les consommateurs en erreur par des allégations fausses ou trompeuses peuvent être tenues responsables et se voir ordonner de retirer leurs produits du marché. Cette protection vise à garantir que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et ne soient pas manipulés par des informations mensongères.

Pourquoi l’emballage d’un produit peut-il être jugé trompeur ?

Un emballage peut être jugé trompeur lorsqu’il présente des allégations qui ne correspondent pas à la réalité du produit. Par exemple, un produit affichant des mentions telles que « perte de poids » ou « capte les graisses » peut induire le consommateur en erreur si ces effets ne sont pas prouvés ou ne s’appliquent qu’à des conditions spécifiques.

Dans le cas mentionné, l’emballage était particulièrement attractif, utilisant des images et des phrases accrocheuses pour séduire le consommateur. Cependant, les allégations concernant l’absorption de calories et la perte de poids n’étaient pas fondées sur des études concernant le produit lui-même, mais sur un « complexe de fibres » qu’il contenait. Cela constitue une forme de publicité trompeuse.

Quelles sont les implications d’une étude scientifique manipulée ?

Une étude scientifique manipulée peut avoir des conséquences significatives sur la perception du produit par le consommateur. Si une étude est présentée comme prouvant l’efficacité d’un produit, mais qu’elle repose sur des tests inappropriés ou sur des conditions qui ne reflètent pas l’utilisation réelle du produit, cela peut induire en erreur les consommateurs.

Dans le cas discuté, l’étude citée ne portait pas sur l’effet du produit sur un organisme humain, mais sur une simulation in vitro. Cela signifie que les résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’utilisation réelle du produit, ce qui constitue une manipulation des données pour soutenir des allégations trompeuses.

Comment la publicité peut-elle être considérée comme trompeuse ?

La publicité est considérée comme trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur. Selon le code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale si elle altère le comportement économique du consommateur.

Les éléments de publicité qui affirment des caractéristiques essentielles du produit, comme son efficacité à réduire l’absorption de graisses ou à entraîner une perte de calories, doivent être vérifiables. Si ces allégations ne sont pas fondées, cela constitue une violation des règles sur la publicité et peut entraîner des sanctions.

Quelles sont les règles concernant la publicité pour les dispositifs médicaux ?

La publicité pour les dispositifs médicaux est strictement régulée par le code de la santé publique. Selon l’article L 5213-1, toute forme de publicité visant à promouvoir ces dispositifs doit être claire et ne pas induire en erreur.

Les informations fournies doivent être objectives et ne pas comporter d’allégations trompeuses. De plus, certaines formes de communication, comme l’étiquetage et les notices d’instruction, ne sont pas considérées comme de la publicité. Cela vise à protéger les consommateurs et à garantir que les informations sur les dispositifs médicaux soient précises et fiables.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon