Menaces et délits de presse sur Facebook

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Menaces et délits de presse sur Facebook

L’Essentiel : En cas d’écrits menaçants sur les réseaux sociaux, la victime peut engager une action en cessation d’un trouble manifestement illicite. Un époux a ainsi poursuivi son ex-épouse pour des menaces de violence publiées sur Facebook. Il a demandé la suppression de ces publications et une indemnité provisionnelle. Cependant, sa demande n’a pas abouti, car les écrits étaient en espagnol, avec des traductions incomplètes et maladroites. Les propos retenus ne contenaient ni menaces ni faits précis, rendant impossible la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Écrits menaçants ou injurieux

En présence d’écrits menaçants ou injurieux sur les réseaux sociaux, l’action en cessation d’un trouble manifestement illicite est ouverte à la victime. En l’espèce, un époux a poursuivi son ex-épouse suite à la publication sur Facebook de menaces de violences et de morts dirigées contre lui. L’époux victime a fait assigner en référé d’heure à heure son ex-épouse pour obtenir la suppression sous astreinte de ces publications et une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.

Recevabilité du référé

Outre l’existence d’une procédure de référé en matière de diffamation, le juge des référés peut, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ou prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut aussi accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Précautions de procédure

L’action de l’ex-mari victime n’a néanmoins pas aboutie : les écrits publiés sur la page Facebook de l’épouse étaient en langue espagnole dont seuls quelques extraits étaient traduits assez maladroitement s’agissant d’une traduction automatique. Par ailleurs, les propos incriminés n’étaient pas tous datés. Les seuls propos traduits en français qui pouvaient être pris en compte ne faisaient état ni de menaces, ni d’imputation de faits précis. Il n’y avait ainsi ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite démontrés.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles actions peuvent être entreprises en cas d’écrits menaçants sur les réseaux sociaux ?

En cas d’écrits menaçants ou injurieux sur les réseaux sociaux, la victime peut engager une action en cessation d’un trouble manifestement illicite. Cela signifie qu’elle peut demander au juge de faire cesser ces écrits nuisibles.

Dans le cas mentionné, un époux a poursuivi son ex-épouse pour des menaces de violence publiées sur Facebook. Il a demandé la suppression de ces publications sous astreinte, ainsi qu’une indemnité provisionnelle pour son préjudice.

Cette démarche vise à protéger la victime et à prévenir d’éventuels dommages supplémentaires causés par ces écrits.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un référé en matière de diffamation ?

Le référé en matière de diffamation est soumis à certaines conditions de recevabilité. Le juge des référés peut ordonner des mesures si aucune contestation sérieuse n’existe ou si un différend justifie ces mesures.

Les articles 808 et 809 du code de procédure civile permettent au juge d’intervenir pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut également accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui permet d’agir rapidement pour protéger les droits de la victime.

Pourquoi l’action de l’ex-mari n’a-t-elle pas abouti ?

L’action de l’ex-mari victime n’a pas abouti pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les écrits publiés sur la page Facebook de l’épouse étaient en langue espagnole, et seuls quelques extraits avaient été traduits de manière maladroite.

De plus, les propos incriminés n’étaient pas tous datés, ce qui complique la preuve de leur caractère menaçant. Les seuls propos traduits en français ne contenaient ni menaces ni imputation de faits précis.

Ainsi, le juge n’a pas pu établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ce qui a conduit à l’échec de la procédure.


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