L’Essentiel : L’affaire oppose la société Viseo Customer Insights à New Interactive Marketing et Gabaon Conseils concernant des concours de service client. Viseo accuse Newim d’organiser un concours similaire, ce qui constituerait une contrefaçon de ses marques et un acte de parasitisme économique. Le tribunal a jugé que Viseo n’a pas prouvé ses droits sur les marques invoquées, entraînant le rejet de ses demandes. De plus, la demande de concurrence parasitaire contre Gabaon a également été déboutée, le tribunal concluant à l’absence de similitude entre les logos. Viseo a été condamnée à verser 8 000 euros aux défenderesses pour frais de justice.
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En l’absence de risque de confusion entre logos, l’action en parasitisme ne peut prospérer.
La société Viseo (Logo Meilleur produit de l’année) a fait valoir en vain que la société Gabaon (Logo Meilleure relation client de l’année) a commis des faits distincts de parasitisme consistant à profiter sans bourse délier de la notoriété de son trophée en modifiant en 2020 son logo pour adopter un signe totalement différent du précédent et très proche du sien, reprenant la combinaison arbitraire d’éléments figuratifs ayant fait le succès de son trophée, ainsi qu’en déposant la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 le 17 février 2020, dépourvu de signe verbal, lui permettant de l’utiliser pour l’ensemble de ses trophées et prouvant la recherche d’un effet de gamme En la cause, le logo de la société Gabaon est constitué de trois carrés de trois couleurs distinctes (blanc, noir et orange), se superposant, le carré intermédiaire noir comportant une anse qui le fait ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge, l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en forme de demi lune ressemblant à un sourire. Ainsi tant le nombre que les couleurs des carrés sont distincts, tout comme leur position, ainsi que les éléments additionnels constitués de la demi lune et de l’anse. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Il est constant que cette action exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-23.253). Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Viseo Customer Insights à la société New Interactive Marketing et à la société Gabaon Conseils concernant des concours de service client. Viseo affirme que Newim a organisé un concours similaire au sien, ce qui constituerait une contrefaçon de ses marques et un acte de parasitisme économique. Viseo demande des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction à l’encontre de Newim et Gabaon. De leur côté, Newim et Gabaon contestent les accusations de Viseo et demandent à être déboutés de leurs demandes. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 après une instruction clôturée en janvier 2023. Les points essentielsMotifs de la décisionSur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agirMoyens des parties La société Viséo fait valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon et la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la société Newim, soulevées par les défenderesses, au motif qu’elles relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi. En réponse, les sociétés Newim et Gabaon fondent la compétence du tribunal sur les termes d’un bulletin émis par le juge de la mise en état de la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris renvoyant l’examen des fins de non-recevoir au fond. Réponse du tribunal L’article 789, 1° et 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code. En l’espèce, conformément aux textes précités, il incombait aux sociétés Newim et Gabaon de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, des exception de procédure et fin de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société Viseo, ce dont elles se sont abstenues. Elles ne sont par conséquent pas recevables à les soulever devant le tribunal, étant précisé que le bulletin invoqué par les défenderesses, émis par le juge de la mise en état de la 1ère section de la 5ème chambre, est étranger à la présente instance. Sur les demandes principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 et subsidiaire d’atteinte à leur renomméeMoyens des parties Pour s’opposer à la demande principale en contrefaçon et à la demande subsidiaire en atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 présentées par la société Viseo, les sociétés Newim et Gabaon font valoir à titre préalable que la société Viseo ne prouve pas ses droits sur les marques qu’elle invoque en l’absence de production des certificats d’enregistrement. En réponse, la société Viseo fait valoir que la marque n°3495351 lui a été cédée le 18 décembre 2018, que les marques n°3870904 et n°4267789 lui ont été cédées le 19 octobre 2020, les cessions ayant été inscrites à l’INPI en 2020. Réponse du tribunal L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire. Selon l’article L.714-7 du même code, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit être inscrite au registre national des marques pour être opposable aux tiers. En l’espèce, la société Viseo n’a pas rapporté la preuve de ses droits sur les marques litigieuses, ce qui entraîne le rejet de ses demandes en contrefaçon et atteinte à la renommée des marques. Sur la demande principale en concurrence parasitaireMoyens des parties La société Viseo accuse la société Gabaon de parasitisme en utilisant un logo similaire au sien pour ses trophées. La société Gabaon conteste ces accusations en arguant que les signes en présence sont différents et ne créent pas de confusion. Réponse du tribunal Le tribunal conclut que la société Viseo n’a pas prouvé de faute de parasitisme de la part de la société Gabaon, et rejette donc sa demande en concurrence parasitaire. Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société Viseo sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra verser aux sociétés Gabaon et Newim une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. Ce jugement met en lumière l’importance de la preuve des droits sur les marques dans les actions en contrefaçon et concurrence parasitaire. Il souligne également l’importance de respecter les règles de compétence judiciaire pour soulever des exceptions de procédure. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Viseo Customer Insights est condamnée à payer 8 000 euros aux sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile. Réglementation applicable– Code de procédure civile Article 789, 1° et 6° du code de procédure civile: Article 791 du code de procédure civile: Article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle: Article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle: Article 1240 du code civil: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514 du code de procédure civile: AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Olivier GUIDOUX Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision – Motifs de la décision: Raisons ou arguments sur lesquels la décision d’un tribunal est basée REPUBLIQUE FRANÇAISE 14 février 2024 [1] Le ■ 3ème chambre N° RG 21/09369 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.S. VISEO CUSTOMER INSIGHTS représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, #P0221 DÉFENDERESSES Société NEW INTERACTIVE MARKETING Société GABAON CONSEILS représentées par Maître Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0234 Décision du 14 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe La société par actions simplifié Viseo customer insights (ci-après » Viseo « ) se présente comme l’exploitante, depuis sa constitution en 2016, du concours » Élu Service Client de l’Année « , créé en 2007 et auparavant exploité par la société Viseo conseil. Ce concours repose sur l’attribution au profit des entreprises lauréates du droit d’exploiter un logo dédié attestant de leur élection, pendant une durée de presque onze mois. Elle affirme être titulaire des marques suivantes: -la marque française n°3870904 déposée le 2 novembre 2011 en classes 35, 38 et 41; -la marque française n°4267789 déposée le 26 avril 2016 en classes 35, 38 et 41; La société de droit espagnol New interactive marketing (ci-après » Newim « ) se présente comme une société dont l’activité consiste, depuis le début des années 2000, à organiser en France et en Espagne des concours permettant aux consommateurs de choisir leurs » meilleure chaine de magasins « , » meilleure franchise de l’année » et » meilleur site commerçant de l’année « . La société Viseo expose avoir constaté, à compter de 2020, l’organisation par la société Newim d’un concours concurrent au sien visant l’attribution d’un trophée intitulé » Meilleure relation client de l’année » à l’appui d’un logo qu’elle considère très similaire au sien. EXPOSE DES PRETENTION DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Viseo demande au tribunal de : En conséquence : Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent: Sur les demandes au fond A. Sur les demandes au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à la renommée, A titre principal, sur la demande au titre de la contrefaçon, En conséquence : A titre subsidiaire, sur l’atteinte à la renommée des marques : En conséquence : En tout état de cause, sur les mesures d’interdiction – Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de cesser toute promotion des trophées en utilisant le signe litigieux, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur le site internet » meilleurechainedemagasins.fr « , et sur les réseaux sociaux des défenderesses, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; – Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de faire cesser l’utilisation par les lauréats du signe litigieux sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de mille (1.000) euros par utilisation et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir B. Sur les demandes au titre des actes distincts de concurrence parasitaire – Juger que la société Gabaon, en faisant usage de la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 déposée le 17 février 2020, a commis des actes distincts de concurrence parasitaire au préjudice de la société Viseo ; En conséquence : – Ordonner à la société Gabaon de cesser tout usage de la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 déposée le 17 février 2020, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour et infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; C. Sur les demandes des sociétés Newim et Gabaon – Débouter les sociétés Newim et Gabaon de leur demande en déchéance des marques françaises n° 3495351 et n°3870904 ; – Débouter les sociétés Newim et Gabaon de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions D. En tout état de cause, sur les mesures complémentaires, Mesure de destruction Mesure de publication – Se réserver compétence pour liquider les astreintes ordonnées pour chacune des injonctions ; – Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon à verser à la société Viseo une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignot & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; – Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, les sociétés Newim et Gabaon demandent au tribunal de : Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir En conséquence, Sur l’irrecevabilité des demandes En conséquence, Sur le fond En conséquence, En conséquence, En tout état de cause – Condamner la société Viseo au paiement de la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société Viseo aux entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir Moyens des parties La société Viséo fait valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon et la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la société Newim, soulevées par les défenderesses, au motif qu’elles relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi. L’article 789, 1° et 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Pour s’opposer à la demande principale en contrefaçon et à la demande subsidiaire en atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 présentées par la société Viseo, les sociétés Newim et Gabaon font valoir à titre préalable que la société Viseo ne prouve pas ses droits sur les marques qu’elle invoque en l’absence de production des certificats d’enregistrement. Elles ajoutent que la société Viseo n’est pas fondée à agir en contrefaçon de la marque n°3495351 au motif que la cession de marque dont elle se prévaut n’a pas été publiée de sorte qu’elle leur est inopposable. L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa :“L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.” Selon l’article L.714-7 du même code :“Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque «enregistrée» doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Moyens des parties La société Viseo fait valoir que la société Gabaon a commis des faits distincts de parasitisme consistant à profiter sans bourse délier de la notoriété de son trophée en modifiant en 2020 son logo pour adopter un signe totalement différent du précédent et très proche du sien, reprenant la combinaison arbitraire d’éléments figuratifs ayant fait le succès de son trophée, ainsi qu’en déposant la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 le 17 février 2020, dépourvu de signe verbal, lui permettant de l’utiliser pour l’ensemble de ses trophées et prouvant la recherche d’un effet de gamme de la part de la société Gabaon. Elle estime que les documents confidentiels remis en 2012 en vue d’une collaboration entre les parties ont permis à la société Gabaon de créer un nouveau trophée en 2020, le trophée « Meilleure Relation Client de l’Année» avec la création du nouveau logo. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En tout état de cause, la société Viséo a limité ses griefs, élevés sur ce fondement, à l’utilisation, qu’elle estime fautive, par la société Gabaon, pour ses trophées, de la marque figurative de l’Union européenne n°018197490. Or c’est à tort que la société Viséo conclut que cette marque figurative reprend les éléments figuratifs des signes qu’elle exploite pour son trophée. En effet, le logo de la société Gabaon est constitué de trois carrés de trois couleurs distinctes (blanc, noir et orange), se superposant, le carré intermédiaire noir comportant une anse qui le fait ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge, l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en forme de demi lune ressemblant à un sourire. Ainsi tant le nombre que les couleurs des carrés sont distincts, tout comme leur position, ainsi que les éléments additionnels constitués de la demi lune et de l’anse. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. Le tribunal, Dit le tribunal incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon Conseils et sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la New Interactive Marketing ; Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ; Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande subsidiaire pour atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ; Déboute les sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing de leur demande reconventionnelle en déchéance de la société Viseo Customer Insights de ses droits sur les marques n°3495351, n°3870904; Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire ; Condamne la société Viseo Customer Insights aux dépens ; Condamne la société Viseo Customer Insights à payer 8 000 euros aux sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 14 février 2024 La greffièreLe président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre Viseo et Gabaon ?L’affaire oppose la société Viseo Customer Insights à la société New Interactive Marketing et à la société Gabaon Conseils. Viseo accuse Newim d’avoir organisé un concours similaire au sien, ce qui constituerait une contrefaçon de ses marques et un acte de parasitisme économique. Viseo demande des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction à l’encontre de Newim et Gabaon. Ces dernières contestent les accusations et demandent à être déboutées. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 après une instruction clôturée en janvier 2023. Quelles sont les principales accusations portées par Viseo ?Viseo accuse Newim et Gabaon de contrefaçon de ses marques, notamment les marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789. Elle soutient que Gabaon a utilisé un logo similaire au sien pour ses trophées, ce qui constituerait un acte de parasitisme économique. Viseo affirme que Gabaon a modifié son logo en 2020 pour adopter un signe très proche du sien, profitant ainsi de la notoriété de son trophée. Elle demande également des mesures d’interdiction pour empêcher l’utilisation de ce logo. Comment le tribunal a-t-il répondu aux accusations de Viseo ?Le tribunal a rejeté les demandes de Viseo en contrefaçon et en atteinte à la renommée des marques, en raison de l’absence de preuve de ses droits sur les marques litigieuses. Il a également conclu que la société Viseo n’a pas prouvé de faute de parasitisme de la part de Gabaon, rejetant ainsi sa demande en concurrence parasitaire. Le tribunal a souligné que les logos des deux sociétés étaient suffisamment distincts pour ne pas créer de confusion. Quelles sont les implications de la décision du tribunal concernant les droits de propriété intellectuelle ?La décision du tribunal met en lumière l’importance de la preuve des droits sur les marques dans les actions en contrefaçon et en concurrence parasitaire. Elle souligne que la société Viseo n’a pas pu prouver ses droits sur les marques en question, ce qui a conduit au rejet de ses demandes. Cela rappelle aux entreprises l’importance de bien documenter et enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle pour se protéger contre d’éventuelles violations. Quels montants ont été alloués dans cette affaire ?La société Viseo a été condamnée à payer 8 000 euros aux sociétés Gabaon et Newim en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par les défenderesses dans le cadre de la procédure. De plus, la décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. Quelles sont les réglementations applicables dans cette affaire ?Les réglementations applicables incluent le Code de procédure civile, le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. Des articles spécifiques, tels que l’article 789 du Code de procédure civile, précisent la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article L.716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’action civile en contrefaçon doit être engagée par le titulaire de la marque, ce qui a été un point central dans le jugement. Qui étaient les avocats impliqués dans cette affaire ?Les avocats ayant plaidé ce dossier sont Maître Olivier GUIDOUX et Maître Franck BERTHAULT. Maître Guidoux représentait la société Viseo, tandis que Maître Berthault défendait les intérêts des sociétés Gabaon et Newim. Leur rôle a été déterminant dans la présentation des arguments et des preuves devant le tribunal. |
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