L’Essentiel : La concurrence déloyale, selon l’article 1382 du code civil, repose sur le principe de liberté du commerce. Un signe sans droits de propriété intellectuelle peut être reproduit, à condition qu’il n’engendre pas de confusion sur l’origine du produit. L’évaluation de cette confusion nécessite une analyse concrète des faits, prenant en compte la nature de la reproduction, son ancienneté et la notoriété de la prestation. Dans le cas du slogan « Méfiez-vous des contrefaçons », son caractère général ne constitue pas un dénigrement, car il ne cible pas spécifiquement un concurrent, évitant ainsi toute confusion entre les marques en présence.
|
Conditions de la concurrence déloyaleAu sens de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, les deux sociétés parties au litige pour être des acteurs du marché français de l’épicerie fine sont en situation de concurrence. Protection du slogan « Méfiez-vous des contrefaçons »Dans l’affaire soumise, s’il était établi que la société LE COMPTOIR DE MATHILDE a utilisé le slogan « MEFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS — EXIGEZ LA MARQUE LE COMPTOIR DE MATHILDE », d’une part, ce slogan est trop général pour caractériser un dénigrement ; d’autre part, ce slogan ne peut être qualifié de dénigrement à l’égard d’un concurrent en ce qu’il ne vise pas expressément ce dernier. En effet, il existe d’autres intervenants que le concurrent « visé » sur le marché français de l’épicerie fine, et il ne peut y avoir confusion entre les sociétés concurrentes parties au litige du fait de leurs marques respectives qui sont très différentes de par leurs éléments figuratifs distinctifs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la concurrence déloyale selon l’article 1382 du code civil ?La concurrence déloyale, selon l’article 1382 du code civil, repose sur le principe de la liberté du commerce. Cela signifie qu’un signe qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle peut être reproduit librement, à condition qu’il n’y ait pas de faute entraînant un risque de confusion pour la clientèle concernant l’origine du produit. Cette confusion peut nuire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’évaluation de la faute doit être concrète et tenir compte de divers facteurs, tels que le caractère servile ou systématique de la reproduction, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est donc essentiel d’examiner chaque cas de manière circonstanciée pour déterminer si la concurrence est déloyale. Comment est appréciée la faute en matière de concurrence déloyale ?L’appréciation de la faute en matière de concurrence déloyale doit être faite de manière concrète et circonstanciée. Cela implique une analyse approfondie des faits de l’affaire, en prenant en compte plusieurs éléments clés. Parmi ces éléments, on trouve le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation. L’ancienneté d’usage est également un facteur important, tout comme l’originalité et la notoriété de la prestation qui a été copiée. Cette approche permet de déterminer si la reproduction d’un signe ou d’une marque crée un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait constituer une faute au sens de la concurrence déloyale. Quelle est la position sur la protection du slogan « Méfiez-vous des contrefaçons » ?Dans l’affaire examinée, la société LE COMPTOIR DE MATHILDE a utilisé le slogan « MEFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS — EXIGEZ LA MARQUE LE COMPTOIR DE MATHILDE ». Cependant, ce slogan a été jugé trop général pour constituer un dénigrement. De plus, le slogan ne vise pas explicitement un concurrent particulier, ce qui empêche de le qualifier de dénigrement. Il est important de noter qu’il existe d’autres acteurs sur le marché de l’épicerie fine, ce qui réduit le risque de confusion entre les sociétés concurrentes. Les marques respectives des sociétés en litige sont également très différentes, tant par leurs éléments figuratifs que par leur identité, ce qui renforce l’absence de confusion possible sur le marché. |
Laisser un commentaire