Médiation Urgente : Évaluation des Conditions – Questions / Réponses juridiques

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Médiation Urgente : Évaluation des Conditions – Questions / Réponses juridiques

La société Almacie, représentée par la SAS Spring alma, a engagé une procédure judiciaire contre la SARL Paloma, héritière d’un bail commercial. Le 22 mars 2024, Spring alma a demandé la désignation d’un médiateur et le remboursement de frais. Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la SAS a réaffirmé sa position, tandis que Paloma s’en est remise à la justice. Le tribunal a jugé que l’urgence n’était pas démontrée, refusant ainsi la demande de médiation. En conséquence, Spring alma a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement a été rejetée.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire ?

La société en nom collectif Almacie, désormais représentée par la SAS Spring alma, a conclu un bail commercial avec la société Hair-Street, qui a été remplacée par la SARL Paloma.

Ce bail concerne un local situé dans un centre commercial à Rennes.

Quelle est la procédure judiciaire engagée ?

Le 22 mars 2024, la SAS Spring alma a assigné la SARL Paloma devant le juge des référés, demandant la désignation d’un médiateur et le remboursement de frais.

L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, où les deux parties ont maintenu leurs positions respectives.

Quels étaient les arguments des parties lors de l’audience ?

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la SAS Spring alma a réaffirmé sa demande, tandis que la SARL Paloma a choisi de s’en rapporter à justice,

ce qui a été interprété comme une contestation de la demande. La juridiction a noté que la SAS Spring alma n’avait pas démontré l’urgence requise pour justifier sa demande de médiation.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un médiateur, en raison de l’absence d’urgence.

De plus, la SAS Spring alma, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement de frais a été rejetée.

Quels sont les motifs de la décision concernant la désignation d’un médiateur ?

L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,

peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

La condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge des référés qui en apprécie souverainement l’existence à la date à laquelle il statue.

Comment la SAS Spring alma a-t-elle justifié sa demande ?

Au seul visa de ces dispositions, s’agissant des pouvoirs du juge des référés, la SAS Spring alma sollicite la désignation d’un médiateur.

La SARL Paloma répond s’en rapporter à justice, ce qui ne vaut pas acquiescement à la demande mais contestation.

Bien que l’article 834 du code de procédure civile précité soit visé par le dispositif des dernières conclusions de la SAS Spring alma, celle-ci ne fait pour autant état, dans sa discussion, d’aucune urgence.

Quelles sont les conséquences sur les demandes annexes ?

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la SAS Spring alma sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du même code et sa demande de frais non compris dans les dépens ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.

Quel est le dispositif final de la décision ?

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Spring alma de désignation d’un médiateur ;

la CONDAMNE aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La greffière Le juge des référés.


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