L’Essentiel : Le litige a été initialement soumis au conseil de prud’hommes de Saint Brieuc, qui a rendu un jugement le 18 juin 2021. Suite à ce jugement, un appel a été déclaré par un vendeur le 19 juillet 2021. Les deux parties, à savoir le vendeur et une partie intimée, ont convenu d’entamer un processus de médiation. La Cour d’Appel de Rennes a désigné un médiateur, un dirigeant d’entreprise, par un arrêt en date du 26 septembre 2024. Le médiateur a remis un rapport de fin de mission le 27 janvier 2025, indiquant que le processus avait été mené à bien.
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Contexte du LitigeLe litige a été initialement soumis au conseil de prud’hommes de Saint Brieuc, qui a rendu un jugement le 18 juin 2021. Suite à ce jugement, un appel a été déclaré par une société de reprographie, désignée ici comme un vendeur, le 19 juillet 2021. Médiation Acceptée par les PartiesLes deux parties, à savoir le vendeur et une partie intimée, ont convenu d’entamer un processus de médiation, comme en témoigne leur correspondance datée des 11 et 17 septembre 2024. Cette médiation est régie par les articles pertinents de la loi n° 95-125 et du code de procédure civile. Désignation du MédiateurLa Cour d’Appel de Rennes a désigné un médiateur, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, par un arrêt en date du 26 septembre 2024. La date de rappel de l’affaire a été fixée au 3 février 2025. Rapport de Fin de MissionLe médiateur a remis un rapport de fin de mission le 27 janvier 2025, conformément à l’article 131-11 du code de procédure civile, indiquant que le processus de médiation avait été mené à bien. Désistement d’AppelLe vendeur a formulé des conclusions de désistement d’appel, qui ont été acceptées par la partie intimée. Ce désistement, qui produit effet immédiat, est conforme aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile. Conclusion de l’InstanceEn conséquence, la Cour a constaté l’extinction de l’instance et de l’action, conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Chaque partie a été informée qu’elle conserverait la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par l’article 401 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel. Il produit effet immédiat. Son acceptation est requise seulement s’il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. » Dans le cas présent, le désistement d’appel de la Sarl Tirvit Reprographie a été effectué dans le cadre d’un processus de médiation, ce qui a permis d’aboutir à une acceptation de la partie intimée. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, car il n’y avait pas de réserves et aucune demande incidente n’a été formulée. Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance selon le Code de procédure civile ?L’extinction de l’instance est régie par l’article 384 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’instance est éteinte lorsque la demande est retirée ou lorsque les parties parviennent à un accord. L’extinction emporte dessaisissement du juge. » Dans cette affaire, l’extinction de l’instance a été constatée suite à l’acceptation du désistement d’appel par la partie intimée. Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, conformément aux règles de procédure. Quel est le rôle du médiateur dans le cadre d’une médiation judiciaire ?Le rôle du médiateur est défini par l’article 131-1 et suivants du Code de procédure civile, qui établit que : « La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord. Le médiateur ne prend pas de décision, mais facilite la communication entre les parties. » Dans cette affaire, le médiateur a été désigné par la Cour d’Appel de Rennes pour aider les parties à trouver un terrain d’entente. Le rapport de fin de mission du médiateur, daté du 27 janvier 2025, a permis de constater que la médiation avait abouti à un accord, facilitant ainsi le désistement d’appel et l’extinction de l’instance. |
ARRÊT N°41/2025
N° RG 21/04501 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3DX
S.A.R.L. TIRVIT REPROGRAPHIE
C/
Mme [O] [R]
RG CPH : 20/00004
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à :Me FAIVRE LOUVEL
Mr [P] (DS)
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. TIRVIT REPROGRAPHIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [O] [R]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [P] (Défenseur syndical ouvrier)
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en date du 18 juin 2021;
Vu la déclaration d’appel de la Sarl Tirvit Reprographie reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 juillet 2021 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers du 11 et 17 septembre 2024 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 26 septembre 2024 désignant Monsieur [G] [X] en qualité de médiateur et rappel de l’affaire fixé au 03 Février 2025;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 27 janvier 2025 en application de l’article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’appel et d’action de la partie appelante, et celles d’acceptation de désistement d’appel et d’action de l’intimée, reçues au greffe de la Cour pour l’audience du 03 février 2025;
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s’il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, le désistement d’appel de la Sarl Tirvit Reprographie et de Madame [O] [R] qui s’inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l’acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et d’action en application de l’article 384 du même code.
DONNE ACTE à la Sarl Tirvit Reprographie de son désistement d’appel et d’action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d’appel et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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