L’Essentiel : Le 1er juin 2005, la société civile MICHELIS a loué à la SCM MONCEAU 89 divers locaux pour six ans, avec un loyer annuel de 80.000 euros. Le 30 novembre 2010, un congé a été délivré, mais la libération des lieux n’a pas eu lieu. En septembre 2023, MICHELIS a assigné SCM MONCEAU 89 pour obtenir l’expulsion et le paiement d’arriérés. Une médiation a abouti à un protocole d’accord, homologué par le juge le 7 janvier 2025, stipulant la fin du bail, une indemnité d’occupation de 113.528,00€ HT, et un arriéré locatif de 58.904,43 €.
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Contexte de la locationPar acte sous seing privé en date du 1er juin 2005, les membres de l’indivision [T] [C] [V], représentés par la société civile MICHELIS, ont loué à la SCM MONCEAU 89 divers locaux à usage de bureau, ainsi que des caves et des emplacements de stationnement, pour une durée de six ans, moyennant un loyer annuel de 80.000 euros hors charges. Congé et assignationLe 30 novembre 2010, la bailleresse a délivré un congé à la SCM MONCEAU 89, effectif au 31 mai 2011. Face à l’absence de libération des lieux, la société MICHELIS a assigné la SCM MONCEAU 89 devant le Tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2023, demandant la validation du congé, l’expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation et le paiement d’arriérés. Médiation et accord transactionnelUne ordonnance du 4 avril 2024 a ordonné une médiation judiciaire, confiée à M. [Z] [R]. Les parties ont réussi à établir un protocole transactionnel, signé les 13 et 17 décembre 2024, visant à résoudre leurs différends. Demande d’homologationLe 7 janvier 2025, la société MICHELIS a demandé au juge de la mise en état d’homologuer le protocole signé, sans opposition de la SCM MONCEAU 89. Contenu du protocole d’accordLe protocole stipule que le bail a pris fin par le congé, que l’occupation peut se poursuivre jusqu’au 31 mai 2029, avec un préavis de trois mois. L’indemnité d’occupation est fixée à 113.528,00€ HT, révisable annuellement, et un arriéré locatif de 58.904,43 € sera réglé selon un échéancier. Des remises sur les indemnités sont prévues en fonction de la date de libération, avec des conséquences en cas de non-paiement. Décision du jugeLe juge de la mise en état a homologué le protocole d’accord, constatant qu’il emporte désistement d’instance et d’action des parties, et a ordonné l’exécution provisoire. Chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 785 du Code de procédure civile dans le cadre de l’homologation d’un protocole transactionnel ?L’article 785 du Code de procédure civile stipule que « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. » Dans le cas présent, le juge de la mise en état a été saisi pour homologuer un protocole d’accord transactionnel signé par les parties. Cet article permet au juge de valider les accords conclus entre les parties, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité juridique des transactions. L’homologation confère au protocole une force exécutoire, permettant ainsi aux parties de faire valoir leurs droits en cas de non-respect des engagements pris. Ainsi, l’article 785 joue un rôle fondamental dans la résolution des litiges en favorisant la conciliation et en facilitant l’exécution des accords. Quelles sont les conséquences juridiques de l’homologation d’un protocole d’accord ?L’homologation d’un protocole d’accord a plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, elle confère au protocole une force exécutoire, ce qui signifie que les parties peuvent le faire exécuter par voie judiciaire en cas de non-respect. De plus, l’homologation entraîne le désistement d’instance et d’action des parties, ce qui signifie qu’elles renoncent à poursuivre le litige devant le tribunal. Cela est conforme à l’article 794 du Code de procédure civile, qui précise que « l’homologation d’un accord met fin à l’instance ». En outre, chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés, ce qui est également stipulé dans le protocole. Enfin, l’exécution provisoire peut être ordonnée, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des dispositions du protocole, même en cas d’appel. Comment le protocole d’accord affecte-t-il les obligations des parties en matière d’indemnité d’occupation ?Le protocole d’accord signé entre la Société Civile MICHELIS et la SCM MONCEAU 89 précise les modalités d’indemnité d’occupation. Il est stipulé que l’indemnité annuelle d’occupation est fixée à 113.528,00 € HT, révisable chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction. Cette révision est conforme à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, qui permet d’indexer les loyers sur un indice de référence. De plus, le protocole prévoit que les charges, telles que définies dans le bail résilié, ainsi que la quote-part de la taxe sur les bureaux, s’ajouteront à l’indemnité d’occupation. En cas de non-paiement des sommes dues, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, ce qui est une mesure de protection pour le bailleur. Enfin, si la SCM MONCEAU 89 reste dans les lieux au-delà du 29 mai 2029, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation majorée de 100%, renforçant ainsi l’obligation de libérer les locaux dans les délais convenus. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 23/11375
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HC7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Septembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MICHELIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DEFENDERESSE
S.C.M. MONCEAU 89
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2005, en renouvellement d’un précédent contrat, les membres de l’indivision [T] [C] [V] aux droits desquels se trouve désormais la société civile MICHELIS,propriétaire, avaient loué selon bail professionnel à la SCM MONCEAU 89 divers locaux à usage de bureau situés au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] et deux caves en sous-sol, pour une durée de 6 années, moyennant un loyer annuel de 80.000 euros hors CRL et hors charges.
La SCM MONCEAU occupe également deux emplacements de stationnement dans la cour de l’immeuble ainsi que trois caves supplémentaires et trois chambres de services numérotées 1, 3 et 4.
Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2010, la bailleresse a fait délivrer à la SCM Monceau 89 un congé pour le 31 mai 2011.
Dès lors que les lieux n’avaient pas été libérés, par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2023,la société MICHELIS a fait assigner la SCM MONCEAU 89 devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de validation du congé du 30 novembre 2010, expulsion de la SCM MONCEAU 89, fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2011, condamnation au paiement de 37.339,01 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation.
L’affaire a été enrolée sous le numéro RG n° 23/11375.
Par ordonnance du 4 avril 2024, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [R] en qualité de médiateur.
Au cours de la médiation, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends dans un protocole transactionnel signé les 13 et 17 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société MICHELIS demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole régularisé entre les parties et signé les 13 et 17 décembre 2024.
La SCM MONCEAU 89 ne s’est pas opposée à cette demande d’homologation.
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d’accord transactionnel signé par elles les 13 et 17 décembre 2024 que la société MICHELIS produit à la cause.
Il résulte de cet accord qu’elles sont convenues:
– que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré pour le 31 mai 2011,
– que la bailleresse accepte que l’occupation se poursuive au plus tard jusqu’au 31 mai 2029, l’occupante pouvant libérer les locaux à tout moment sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois, les locaux devant être restitués libres de tout meuble et occupant et en bon état d’entretien et de réparation,
– que l’indemnité annuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux par « l’occupante » est fixée à la somme de 113.528,00€ HT révisable le 1er juin de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre de chaque année (la dernière révision étant intervenue le 1er juin 2024); que le paiement des charges telles que prévues dans le bail résilié, ainsi que la quote-part de la taxe sur les bureaux pour la surface des locaux occupés s’ajoutera à l’indemnité d’occupation,
– que l’arriéré locatif est arrêté à la date du protocole à la somme de 58.904,43 € qui sera réglé selon l’échéancier suivant:
• 25.000€ au 15/12/2024
• 10.000€ au 02/01/2025
• 10.000€ au 01/02/2025
• 13.904,43€ au 01/03/2025
– que la bailleresse consentira une remise sur les indemnités d’occupation en fonction de la date de libération effective des locaux, selon des modalités définies dans le protocole,
– qu’à défaut de règlement par l’occupante des sommes dues à leur échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, il n’y aura pas de remise et le bailleur retrouvera sa liberté d’action pour poursuivre le recouvrement des sommes dues et l’expulsion de l’occupante,
– que dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la SCM MONCEAU 89 au delà du 29 mai 2029, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation majorée de 100%.
Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation formée par la partie la plus diligente et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et d’action et dessaisissement du tribunal.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé par la Société Civile MICHELIS et la SCM MONCEAU 89, les 13 et 17 décembre 2024 et annexé à la présente ordonnance,
Confère audit protocole force exécutoire,
Constate que ledit protocole emporte désistement d’instance et d’action des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés
,
Ordonne l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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