L’Essentiel : Les sociétés [U] prod et [H] [U] production ont assigné Mme [L] [D] et d’autres devant le tribunal judiciaire de Paris. Le juge a ordonné une médiation, avec M. [Z] comme médiateur, pour une durée de trois mois, renouvelable. En cas d’accord, les parties pourront demander son homologation judiciaire. La rémunération du médiateur est fixée à 2 502 euros, à partager entre les parties, à verser avant le 31 janvier 2025. L’affaire sera suivie lors de l’audience du 18 mars 2025 pour évaluer l’avancement de la médiation. La décision a été rendue le 09 janvier 2025.
|
Contexte de l’affaireLes sociétés [U] prod et [H] [U] production ont assigné Mme [L] [D] ainsi que les sociétés Foufou punchline et Decibels productions devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié les 10, 11 et 16 juillet 2024. Médiation ordonnéeLe juge, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile, a décidé d’ordonner une médiation entre les parties, après avoir obtenu leur accord pour une médiation par messages électroniques. M. [Z] a été désigné comme médiateur inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris. Durée et modalités de la médiationLa médiation est fixée à une durée de trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à partir du versement des fonds au médiateur. À l’issue de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation. Conséquences d’un accordEn cas d’accord entre les parties, celles-ci pourront demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire. Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties peuvent choisir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. Rémunération du médiateurLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2 502 euros, à partager également entre les demandeurs et les défendeurs. Ce montant doit être versé au plus tard le 31 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation du médiateur. Suivi de l’affaireL’affaire est renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 pour contrôler l’état d’avancement de la mesure de médiation. La décision a été rendue à Paris le 09 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 à 131-10 du Code de procédure civile. Selon l’article 131-1, le juge peut désigner une tierce personne pour entendre les parties et les aider à trouver une solution négociée. Cette désignation se fait après avoir recueilli l’accord des parties, et la médiation se déroule dans un cadre confidentiel. L’article 131-2 précise que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut être saisi de toute difficulté. Il peut également mettre fin à la mission du médiateur si les circonstances l’imposent. L’article 131-9 indique que le médiateur doit informer le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation à l’expiration de sa mission. Enfin, l’article 131-10 stipule que si les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la médiation judiciaire, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. Quelles sont les obligations du médiateur dans le cadre de sa mission ?Le médiateur a plusieurs obligations définies par le Code de procédure civile. Tout d’abord, il doit convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais pour les entendre, comme le stipule l’ordonnance. Il doit également s’assurer de son indépendance et signaler au juge toute situation de conflit d’intérêt, conformément à l’article 131-10. À l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu ou de l’échec de la médiation, comme le précise l’article 131-9. De plus, il doit présenter une demande de taxation de ses honoraires, ce qui est également mentionné dans l’ordonnance. Enfin, le médiateur peut convenir avec les parties que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels, ce qui est une pratique courante dans ce type de procédure. Comment se déroule le financement de la médiation ?Le financement de la médiation est encadré par l’ordonnance et doit respecter certaines modalités. La provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2 502 euros, répartie également entre les parties, soit 1 251 euros par demandeur et défendeur. Cette somme doit être versée directement entre les mains du médiateur contre récépissé, comme indiqué dans l’ordonnance. Il est précisé que la décision ordonnant la médiation doit être communiquée au médiateur au plus tard le 31 janvier 2025. En cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf demande de prorogation. L’ordonnance rappelle également que la provision doit être fixée à un niveau proche de la rémunération correspondant à un forfait de 10 heures de travail du médiateur. Les parties peuvent également convenir que cette rémunération inclut les débours et frais de déplacement éventuels, ce qui permet une certaine flexibilité dans l’organisation financière de la médiation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/09580
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JR4
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [U] PROD
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. [H] [U] PRODUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Julie DEJARDIN de l’AARPI DAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0439
DEFENDERESSES
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. FOUFOU PUNCHLINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Copies exécutoires
délivrées le :
– Maître DEJARDIN #G0439
– Maître AGUERRE #D1395
– Maître BARSIKIAN #R0139
représentées par Maître Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1395
S.A.S. DECIBELS PRODUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
Décision du 09 janvier 2025
N°RG 24/09580 – N°Portalis 352-W-B7I-C5JR4
____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
Sans débats
ORDONNANCE
Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice signifié les 10,11 et 16 juillet 2024, les sociétés [U] prod et [H] [U] production ont assigné Mme [L] [D] et les sociétés Foufou punchline et Decibels productions devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Dans le cadre de la mise, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation par messages électroniques.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Le juge de la mise en état,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [S] [Z]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 502 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 251 euros par les demandeurs et de 1 251 euros à la charge des défendeurs (soit 417 euros par défendeur sauf meilleur accord eux), directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 31 janvier 2025,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures,
Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 afin de contrôler l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
Laisser un commentaire