Médiation comme voie de résolution des conflits : enjeux et modalités.

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Médiation comme voie de résolution des conflits : enjeux et modalités.

L’Essentiel : Madame [H] [I], née le 03 août 1965, est l’appelante contre la S.A.S. COMEXPOSIUM, représentée par Me Loïc TOURANCHET. L’appel fait suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 05 septembre 2023. La cour a proposé une médiation pour favoriser une résolution amiable, désignant l’Association [8] pour organiser une réunion d’information. Les parties doivent y assister, en personne ou par visio-conférence. Les coûts de la médiation s’élèvent à 1100 euros HT pour COMEXPOSIUM et 400 euros TTC pour Mme [H] [I], à verser dans un délai de six semaines après accord.

Parties en présence

Madame [H] [I], née le 03 août 1965, est l’appelante dans cette affaire, représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de Paris. En face, l’intimée est la S.A.S. COMEXPOSIUM, représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, également avocat au barreau de Paris.

Contexte juridique

L’appel a été interjeté par Mme [H] [I] contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 05 septembre 2023. Ce jugement concerne un litige opposant l’appelante à la S.A.S. COMEXPOSIUM, et s’inscrit dans le cadre des articles de la loi n° 95-125 et du code de procédure civile.

Possibilité de médiation

Les circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Il est suggéré que les parties, avec l’aide d’un médiateur, explorent cette voie pour parvenir à un accord.

Mesures ordonnées par la cour

La cour a désigné l’Association [8] pour organiser une réunion d’information sur la médiation, à laquelle les parties doivent obligatoirement assister. Cette réunion peut se tenir par visio-conférence, et la présence personnelle des parties est requise.

Processus de médiation

Si les parties acceptent de recourir à la médiation, un médiateur sera désigné pour faciliter le dialogue entre elles. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation sous certaines conditions.

Conditions financières

La provision pour la rémunération du médiateur est établie à 1100 euros HT pour la S.A.S. COMEXPOSIUM et 400 euros TTC pour Mme [H] [I]. Les parties doivent verser cette provision dans un délai de six semaines après leur accord pour la médiation, sous peine de caducité de la décision.

Suivi et rapport du médiateur

Le médiateur est tenu d’informer le magistrat des éventuelles difficultés rencontrées durant sa mission. À l’issue de celle-ci, il devra faire un rapport sur l’issue de la médiation, qui sera soumis au greffe et aux parties concernées. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire continuera son cours dans le cadre de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que si la Cour constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi, elle doit le déclarer non admis.

Ainsi, la Cour de cassation joue un rôle essentiel dans le filtrage des pourvois, garantissant que seuls ceux qui présentent des arguments valables et recevables sont examinés.

Quelles sont les conséquences d’un pourvoi non admis ?

Lorsqu’un pourvoi est déclaré non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et que le justiciable ne peut plus contester cette décision devant la Cour de cassation.

Cette décision a pour effet de rendre la décision attaquée définitive, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les parties impliquées.

Il est donc crucial pour les avocats et les justiciables de bien préparer leurs recours afin d’éviter un rejet sur la base de la non-recevabilité.

Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?

La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en se basant sur plusieurs critères, notamment la conformité des moyens de droit invoqués avec les dispositions légales applicables.

Elle examine également si le pourvoi respecte les délais de recours et les formes prescrites par la loi.

Si la Cour estime que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée.

Quels sont les articles du code de procédure pénale pertinents dans ce contexte ?

Outre l’article 567-1-1, plusieurs autres articles du code de procédure pénale sont pertinents pour comprendre le cadre juridique des pourvois.

Par exemple, l’article 567 précise les conditions de forme et de délai pour introduire un pourvoi en cassation.

De plus, l’article 568 énonce les motifs de cassation qui peuvent être invoqués, ce qui est essentiel pour déterminer la recevabilité d’un pourvoi.

Ces articles, en complément de l’article 567-1-1, forment un ensemble cohérent qui régit le fonctionnement de la Cour de cassation et le traitement des pourvois.

Cour d’Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/02910 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WESU

Minute n°

O R D O N N A N C E D’INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame [M] [L], greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,

APPELANTE

Madame [H] [I]

née le 03 Août 1965 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1040

C/

INTIMEE

S.A.S. COMEXPOSIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté par Mme [H] [I] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 05 septembre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A.S. COMEXPOSIUM,

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.

En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE l’Association [8], [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,

ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;

2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur [8], [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10]

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de la S.A.S. COMEXPOSIUM et 400 euros TTC à la charge de Mme [H] [I], au regard de la situation des parties,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à Versailles le 08 Janvier 2025

La greffière en préaffectation, La présidente,

Magistrate de la mise en état,


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