Médiation comme voie de résolution des conflits : enjeux et modalités.

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Médiation comme voie de résolution des conflits : enjeux et modalités.

L’Essentiel : Madame [H] [I], née le 03 août 1965, est l’appelante contre la S.A.S. COMEXPOSIUM, représentée par Me Loïc TOURANCHET. L’appel fait suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 05 septembre 2023. Les parties sont encouragées à envisager une médiation pour résoudre leur litige. L’Association [8] organisera une réunion d’information obligatoire, pouvant se tenir en visio-conférence. Si la médiation est acceptée, un médiateur sera désigné pour une durée de trois mois, avec une provision de 1100 euros HT pour la S.A.S. et 400 euros TTC pour l’appelante. En cas de désaccord, l’instance se poursuivra.

Parties en présence

Madame [H] [I], née le 03 août 1965 à [Localité 9], est l’appelante dans cette affaire, représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de Paris. En face, l’intimée est la S.A.S. COMEXPOSIUM, représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, également avocat au barreau de Paris.

Contexte juridique

L’appel a été interjeté par Mme [H] [I] contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 05 septembre 2023. Ce jugement concerne un litige opposant l’appelante à la S.A.S. COMEXPOSIUM, et se fonde sur plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ainsi que du code de procédure civile.

Proposition de médiation

Les circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Il est suggéré que les parties, avec l’aide d’un médiateur, explorent cette voie pour parvenir à un accord. Ainsi, il est ordonné aux parties de rencontrer un médiateur assermenté pour être informées sur le processus de médiation.

Organisation de la médiation

L’Association [8] est désignée pour organiser une réunion d’information sur la médiation, à laquelle les parties doivent obligatoirement assister. Cette réunion peut se tenir par visio-conférence si nécessaire. La présence personnelle des parties est requise, et elles doivent informer le tribunal des suites données à cette injonction avant le 08 avril 2025.

Conditions de la médiation

Si les parties acceptent de recourir à la médiation, un médiateur sera désigné. Sa mission consistera à écouter les parties et à les aider à trouver une solution au conflit. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation d’une période maximale de trois mois, sous réserve de l’accord des parties.

Rémunération du médiateur

La provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 1100 euros HT pour la S.A.S. COMEXPOSIUM et 400 euros TTC pour Mme [H] [I]. Les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle seront exemptées de cette provision, qui doit être versée dans un délai de six semaines après l’accord des parties pour la médiation.

Conséquences d’un désaccord

En cas de non-versement de la provision dans le délai imparti, la décision devient caduque et l’instance se poursuit. Le médiateur doit également informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. À l’issue de celle-ci, il devra faire rapport au juge sur l’issue de la médiation, tout en respectant le principe de confidentialité. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord, sinon l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour interjeter appel d’une ordonnance de sursis à statuer selon l’article 380 du code de procédure civile ?

L’article 380 du code de procédure civile stipule que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, à condition qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime.

La partie souhaitant faire appel doit saisir le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois suivant la décision.

Si le premier président accueille la demande, il fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, qui statuera comme en matière de procédure à jour fixe ou selon l’article 948, selon le cas.

Le motif grave et légitime s’apprécie au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s’y oppose.

Dans le cas présent, M. [N] [G] a fait valoir que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis l’accident, et qu’il n’a pas reçu d’indemnisation malgré les lourdes conséquences sur sa vie quotidienne.

Quel est le lien entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de cette affaire ?

Dans cette affaire, les consorts [G] dirigent leurs prétentions indemnitaires exclusivement contre la société CP Resorts Exploitation France et son assureur, la société RSA Luxembourg.

Le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale concernant M. [O] et Mme [T] pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

Ce lien de dépendance entre l’action civile et l’action pénale est crucial, car il peut retarder l’examen des demandes d’indemnisation. Les défendeurs soutiennent que les consorts [G] sont à l’origine de l’allongement des délais de jugement en engageant une procédure pénale sans les en avertir.

Cependant, les consorts [G] estiment que le sursis à statuer constitue un déni de justice, car cela retarde considérablement l’indemnisation de leurs préjudices.

Quels sont les impacts de l’accident sur la vie de M. [N] [G] et comment cela justifie-t-il l’appel ?

M. [N] [G] a subi des conséquences dramatiques suite à l’accident survenu le 30 décembre 2014. Selon l’expert judiciaire, il souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, a perdu son autonomie et nécessite l’accompagnement d’une tierce personne pendant cinq heures par jour.

Il a également perdu son emploi et est inapte à toute autre fonction. Les répercussions de cet accident sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle sont considérables.

Près de dix ans après l’accident, il n’a toujours pas reçu d’indemnisation, ce qui constitue un motif grave et légitime pour interjeter appel de l’ordonnance de sursis à statuer.

Les conséquences de cette situation sur sa santé et celle de ses proches justifient l’urgence d’examiner sa demande d’indemnisation.

Comment la décision de la cour a-t-elle pris en compte les arguments des parties ?

La cour a examiné les arguments des consorts [G] concernant l’impact de l’accident sur leur vie et la nécessité d’une indemnisation rapide. Elle a également pris en compte les objections des défendeurs, qui soutiennent que l’action civile dépend de l’issue de la procédure pénale.

Cependant, la cour a conclu qu’il existait un motif grave et légitime pour autoriser l’appel immédiat, en raison des conséquences préjudiciables du sursis à statuer sur la vie de M. [N] [G].

La cour a également noté que les moyens soulevés en défense relatifs au lien de dépendance entre l’action civile et l’action pénale seraient examinés lors de l’examen du bien-fondé du sursis à statuer.

Enfin, la cour a décidé de laisser à chaque partie la charge des dépens, rejetant les demandes des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cour d’Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/02910 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WESU

Minute n°

O R D O N N A N C E D’INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame [M] [L], greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,

APPELANTE

Madame [H] [I]

née le 03 Août 1965 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1040

C/

INTIMEE

S.A.S. COMEXPOSIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté par Mme [H] [I] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 05 septembre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A.S. COMEXPOSIUM,

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.

En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE l’Association [8], [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,

ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;

2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur [8], [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10]

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de la S.A.S. COMEXPOSIUM et 400 euros TTC à la charge de Mme [H] [I], au regard de la situation des parties,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à Versailles le 08 Janvier 2025

La greffière en préaffectation, La présidente,

Magistrate de la mise en état,


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